National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note le rapport sommaire du gouvernement et la copie du chapitre XIII du règlement concernant l'organisation du travail dans les prisons et le traitement des prisonniers, adopté en décembre 1997. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention dans les matières dont il est question ci-dessous et à indiquer toute évolution intervenue à cet égard dans son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie du texte de la nouvelle Constitution.
2. Article 1 a) et d) de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que l'état d'urgence était toujours en vigueur dans le pays et que, conformément aux règlements adoptés en 1989 à cet égard, les personnes reconnues coupables d'avoir violé ces règlements étaient passibles, dans certains cas, d'emprisonnement. La commission avait également relevé qu'aux termes de la Constitution, alors en vigueur, les partis politiques étaient interdits. La commission note que, selon des informations fournies par le gouvernement au titre de la convention no 29, des changements politiques et constitutionnels récents sont intervenus. La commission rappelle que la convention interdit l'utilisation de la force ou du travail forcé comme mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission avait également noté que, conformément à la loi sur les relations professionnelles de 1976, la participation à des grèves est passible d'emprisonnement dès lors que le ministère du Travail a décidé de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire d'un tribunal, dont la décision est définitive. Il semble que cette situation rende impossible aux travailleurs la possibilité de recourir légalement à la grève. La commission note qu'en vertu de l'article 38 (6) du chapitre XIII du règlement de 1997 concernant l'organisation du travail dans les prisons et le traitement des prisonniers, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement dépassant six mois devra effectuer un travail pénitentiaire obligatoire, dont la liste figure à l'article 39. La commission rappelle que la convention énonce une interdiction générale de recourir au travail forcé ou obligatoire sous quelque forme que ce soit en tant que punition pour avoir participé à des grèves.
3. Article 1 b). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition réglementaire ou administrative applicable au service national obligatoire prévu dans le Programme triennal de salut économique. La commission est consciente que le pays est toujours confronté à de nombreuses difficultés. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si un nouveau programme économique, comprenant des dispositions relatives au service obligatoire, est actuellement mis en oeuvre et de fournir des informations détaillées sur l'application pratique de ce service.