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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1960)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle relève, selon les indications fournies, que l'article 117 du Code du travail qui faisait l'objet de ses commentaires antérieurs n'a toujours pas été modifié afin de le rendre conforme à la convention. La commission attire l'attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur le fait que les dispositions de cet article, qui prévoient que "les heures de travail et les pauses doivent être organisées de telle façon que la présence du travailleur sur les lieux de travail ne dépasse pas onze heures par jour", sont de nature à entraîner des abus et souhaite lui rappeler une nouvelle fois la nécessité de modifier de telles dispositions afin de ne pas requérir la présence du travailleur sur le lieu du travail au-delà de la limite normale des heures de travail qui, selon les dispositions de l'article 2 de la convention, ne doivent pas excéder huit heures par jour.

La commission a pris connaissance de la communication du gouvernement adressée au BIT en août 1998 dans laquelle il manifeste sa volonté de tenir compte des commentaires de la commission et du Bureau en modifiant en conséquence les dernières versions des projets de loi destinés à mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de certaines conventions de l'OIT dont la convention no 1. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens.

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