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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Thailand (Ratification: 1969)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Thailand (Ratification: 2018)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note les développements positifs relatés et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour éliminer le problème du travail des enfants et à continuer de fournir des informations détaillées dans ses rapports sur l'application de la convention sur les mesures prises et les résultats pratiques obtenus. La commission note avec intérêt l'adoption de la nouvelle Constitution en 1997 qui interdit le travail forcé, ainsi que de la loi sur la protection du travail de 1998 entrée en vigueur en août 1998 qui interdit le travail des enfants de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants, afin de montrer comment les problèmes de l'abolition du travail forcé ou du travail obligatoire sont traités, en conformité avec les articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention.

I. Prostitution enfantine

2. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. La commission note que, sur la base de la loi sur la prévention et la répression de la prostitution de 1996, des commissions pour la protection des mineurs et leur épanouissement professionnel ont été constituées au niveau central et au niveau des provinces. Un plan spécifique d'action a été préparé par la commission au niveau central. De plus, un groupe de travail spécial sur la prévention et la répression du commerce du sexe a été mis en place en mai 1998 et des inspections ont été menées dans des lieux de plaisir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application pratique de la loi susmentionnée. La commission prie également le gouvernement de communiquer des renseignements sur les actions concrètes prises par la Commission pour la protection des mineurs et leur épanouissement professionnel, aussi bien au niveau central que provincial, sur le plan d'action préparé au niveau central et sur les résultats des inspections menées sur les lieux de plaisir.

3. La commission relève que, selon le rapport du gouvernement, une réglementation en application de la loi a été prise et qu'une circulaire ministérielle pour l'installation d'abris provisoires et l'instauration de centres de protection et de formation professionnelle était à l'étude devant le Conseil de l'Etat. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur ces réglementations et leur application dans la pratique.

II. Travail des enfants

4. La commission note avec intérêt l'article 44 de la loi portant protection du travail de 1998, qui a élevé l'âge minimum d'emploi à 15 ans, correspondant au minimum prévu par la convention no 138. La commission relève également que la violation de cette disposition est sanctionnée par une peine d'emprisonnement, une amende ou les deux à la fois. La commission prie le gouvernement d'indiquer si ces dispositions s'appliquent au secteur informel, particulièrement au secteur agricole, au travail domestique et à l'auto-emploi et de fournir des informations sur l'application pratique de cette loi.

III. Application des lois

5. Inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les inspections effectuées, notamment dans le domaine du travail des enfants. La commission relève que le ministre du Travail et du Bien-être social, par son Département du travail et du bien-être, a porté l'accent sur les petites entreprises de moins de 50 employés telles que les manufactures de vêtements, de prêt-à-porter en cuir, de découpage et de polissage de pierres précieuses, de fabriques d'ornements, de stations de réparations de voitures et les restaurants. La commission note également que, dans le cadre du projet de coopération sur l'inspection du travail et la police qui a démarré en février 1997, le travail de nuit des enfants, qui se déroule dans des endroits cachés ou sous des formes de travail particulier, a été examiné avec attention; et qu'un projet de contrôle du travail des enfants avait démarré en octobre 1996 qui permet aux parents de trouver comment leurs enfants qui ont émigré dans d'autres parties du pays vivent et travaillent. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations détaillées dans son prochain rapport sur les établissements et entreprises inspectés, le nombre des infractions rencontrées et celui des contrevenants sanctionnés. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur le résultat des inspections menées dans les petites et moyennes entreprises par le Département du travail et du bien-être, particulièrement dans les manufactures de vêtements, de prêt-à-porter en cuir, de découpage et de polissage des pierres précieuses, de fabriques d'ornements, de stations de réparations de voitures et dans les restaurants. Le gouvernement est aussi prié de fournir des informations sur les inspections effectuées dans le cadre du projet de coopération de l'inspection du travail et de la police.

6. Poursuites. Suite à sa demande exprimée dans sa précédente observation, la commission prend note des renseignements communiqués par le gouvernement sur les poursuites intervenues en 1997. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations précises sur les poursuites et les sanctions prononcées en ce qui concerne, d'une part, l'emploi illégal des enfants et, d'autre part, la prostitution et les situations similaires, dans le cadre de la loi sur la prévention et la répression de la prostitution de 1996, de la loi portant protection du travail de 1998 aussi bien que de toute autre loi pénale applicable.

IV. Article 25 de la convention

7. La commission note que la Constitution interdit le travail forcé en son article 51. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, dans un certain nombre de cas couverts par la loi, des amendes en lieu et place de poursuites ont été infligées aux contrevenants, et que cette possibilité d'imposer des amendes en lieu et place des sanctions aurait pour but de régler les cas rapidement et de manière pratique. La commission rappelle les exigences de la convention, en vertu desquelles l'exaction illégale du travail forcé ou obligatoire doit être punie d'une sanction pénale, et les pénalités imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour respecter les exigences de l'article 25 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les poursuites effectuées, leur nombre et celui des contrevenants, le nombre des sanctions infligées, notamment dans les cas de travail des enfants, de prostitution et d'autres activités en relation avec l'exploitation des enfants.

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