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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Türkiye (Ratification: 1993)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS), le Syndicat des employés du secteur public de l'énergie, des routes, de la construction, des infrastructures, des titres et du cadastre et la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK). Elle prend également note de la déclaration du représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence, en 1997, et de la discussion qui a fait suite.

La commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi no 2821 sur les syndicats par la loi no 4277 du 26 juin 1997. Elle note en particulier que cette loi abroge certaines dispositions des articles 37, 39, 40 et 59 qui avaient fait l'objet de précédents commentaires concernant l'interdiction de certaines activités politiques pour les syndicalistes; les larges pouvoirs permettant à l'administration de contrôler la comptabilité des syndicats ainsi que l'encaissement et l'utilisation de leur fonds. Elle constate cependant que l'article 37 tel que modifié prévoit toujours que les délégués syndicaux ne peuvent également être candidats lors d'élections administratives locales ou d'élections parlementaires générales, sous peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans (art. 59(6)). La commission se doit de rappeler que c'est la prérogative des organisations de travailleurs et d'employeurs de déterminer les conditions d'élection de leurs dirigeants et que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention injustifiée dans l'exercice du droit, pour ces organisations, d'élire leurs représentants en toute liberté, comme prévu à l'article 3 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître les mesures envisagées afin que cette restriction soit supprimée et que les conditions d'éligibilité à une charge syndicale soient déterminées par les organisations elles-mêmes.

S'agissant du droit, pour les fonctionnaires, de se syndiquer, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, un nouvel article a été incorporé à la loi no 657 sur les fonctionnaires au sujet du droit, pour cette catégorie, de constituer des syndicats et des organisations de niveau supérieur et de s'y affilier, conformément aux principes énoncés dans la Constitution et dans la législation pertinente. Le gouvernement ajoute qu'un projet de loi concernant les syndicats de fonctionnaires a été soumis à l'Assemblée nationale, que la discussion générale est achevée, que la moitié des articles proposés a été adoptée mais que, sur les instances des parties d'opposition, le processus législatif est arrêté en attendant la réévaluation et la révision de certains des articles restants. La commission prend également note, à cet égard, des commentaires de la TURK-IS ainsi que du Syndicat des employés du secteur public, de l'énergie, des routes, de la construction, des infrastructures, des titres et du cadastre à l'effet que ce projet de loi va directement à l'encontre de certains principes de la liberté syndicale. Rappelant la nécessité d'adopter une législation reconnaissant pleinement aux fonctionnaires les droits prévus par la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la version la plus récente du projet de loi susmentionné, afin de pouvoir en examiner la compatibilité avec la convention.

La commission doit également rappeler ses précédents commentaires concernant les divergences entre la législation et la convention sur les points suivants:

-- les restrictions au droit de grève contenues dans la loi no 2822 du 5 mai 1983 concernant les conventions collectives du travail, les grèves et les lock-out (interdiction des grèves de protestation et de solidarité (art. 54), limitations très importantes des piquets de grève (art. 48), trop long préavis pour déclencher des grèves (art. 27 et 35), restrictions du droit de grève pour les employés des entreprises d'Etat (loi de 1965 sur les fonctionnaires) et sanctions graves pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement pour participation à des grèves qualifiées d'"illégales" sans tenir compte des principes de la liberté syndicale);

-- l'imposition de l'arbitrage obligatoire à la demande de l'une des parties (art. 32 de la loi no 2822) dans de nombreux services qui ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme (art. 29 et 30).

La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de modifier cette législation de manière à la rendre plus pleinement conforme à la convention et rappelle qu'il lui est loisible de faire appel à l'assistance technique du BIT dans ce domaine.

En dernier lieu, la commission soulève un certain nombre d'autres points dans le cadre d'une demande adressée directement au gouvernement.

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