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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Antigua and Barbuda (Ratification: 1983)

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La commission note dans les observations finales du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (A/52/38/Rev.1, Partie II, paragraphe 231, du 16 juillet 1997) concernant le rapport du gouvernement sur l'application de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes que le gouvernement envisage d'élaborer une législation relative à l'égalité des chances et de rémunération. La commission espère que cette loi sera rédigée conformément aux dispositions de la convention et s'inspirera de la loi type du CARICOM sur l'égalité des chances et de traitement dans l'emploi et les professions adoptée en 1995 par les ministres du Travail du CARICOM. Notant qu'elle n'a pas reçu de rapport du gouvernement, la commission espère qu'un rapport lui sera fourni pour examen lors de sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dont le libellé était le suivant:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'étudier la possibilité d'ajouter les critères de l'ascendance nationale et de l'origine sociale à ceux que le Code du travail qualifie déjà de critères de discrimination interdits, étant donné que ces critères ne sont pas expressément mentionnés dans la Constitution ni dans le Code du travail. Elle demandait également de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre une discrimination sur la base de tels critères. Elle note, à la lecture du rapport, que les plaintes pour discrimination sont soumises au Haut commissaire au travail par le salarié ou son représentant et que ces questions sont traitées conformément aux procédures fixées aux articles B5 et B6 du Code du travail. Le gouvernement indique en outre que des mesures ont été prises pour informer les travailleurs à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type et le nombre de cas de plaintes en discrimination signalés au Haut commissaire au travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement étudiera sérieusement la possibilité d'ajouter les critères susmentionnés à ceux qui figurent déjà à l'article C4 1) du Code du travail, ne serait-ce qu'à l'occasion de la prochaine modification du Code.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission souhaitait savoir si l'intention de l'article 14 de la Constitution était que les non-ressortissants employés dans le pays ne bénéficient pas de la garantie de non-discrimination en matière d'emploi et de profession sur la base des critères mentionnés par cet article. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que tous les travailleurs sont couverts par les principes de non-discrimination énoncés dans le Code du travail, cette protection s'étendant aux non-ressortissants satisfaisant aux conditions stipulées à l'article F4 du Code du travail (lequel interdit aux personnes non ressortissantes de cet Etat de prendre un emploi ou d'exercer une activité à compte propre à moins d'avoir obtenu un permis de travail). Sur la base des explications présentées par le gouvernement, il semblerait que l'article 14, paragraphes 1 et 4, habilite celui-ci, entre autres choses, à imposer des restrictions raisonnables aux non-nationaux en exigeant, par exemple, qu'ils obtiennent un permis de travail avant de prendre un emploi dans le pays, mais qu'il n'est nullement envisagé de refuser, sur un plan juridique, aux non-ressortissants salariés, la même protection contre la discrimination en matière d'emploi que celle qui est reconnue aux nationaux en vertu de la Constitution et du Code du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si cette interprétation est correcte.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour protéger contre la discrimination les catégories de travailleurs non couvertes par une disposition légale nationale demandant le respect du principe de non-discrimination (notamment les salariés de l'Etat, les membres des forces armées ou de la police et les personnes jouissant d'un statut diplomatique). Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi de 1984 sur le service civil et le règlement de 1993 sur la même matière apportent une réponse aux préoccupations de la commission pour ce qui est de la protection des salariés de l'Etat. La commission veut croire que le gouvernement communiquera copie de ces textes dans un proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les autres catégories de salariés ne bénéficiant pas des garanties de non-discrimination prévues par la législation.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que l'article 14 5) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 14 1), semble énoncer le principe posé à l'article 4 de la convention. Elle demandait toutefois des précisions sur l'application dans la pratique de ces dispositions et sur les voies de recours qui sont ouvertes devant une instance compétente. Dans son rapport, le gouvernement indique que les articles B5, B6 et B7 du Code du travail apportent une réponse à la demande de la commission. La commission note que les dispositions en question exposent les attributions du Haut commissaire au travail, lequel est habilité, notamment, à connaître des plaintes concernant les relations entre employeurs et salariés. Ces dispositions exposent en outre les responsabilités du ministre du Travail en ce qui concerne l'accommodement ou le règlement volontaire des questions qui lui sont soumises par le Haut commissaire au travail et la création, la composition et les attributions du Conseil national du travail. Etant donné qu'un certain nombre de catégories de travailleurs sont exclues des effets du Code du travail (ces catégories étant précisées au paragraphe 3 ci-dessus), la commission prie le gouvernement d'indiquer les voies de recours ouvertes à ces travailleurs lorsqu'ils sont victimes de mesures affectant leur emploi, telles que les mesures pouvant être prises à l'encontre de personnes légitimement suspectes ou convaincues d'exercer des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat.

5. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations plus précises sur les activités de l'institution nationale chargée de la formation professionnelle, notamment des précisions sur le nombre de personnes formées, les cours assurés et tout autre élément pouvant illustrer de quelle manière est assurée la promotion de l'égalité de chances et de traitement pour tous les travailleurs dans le domaine de la formation professionnelle.

6. La commission exprime l'espoir que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations sur les effets de l'article 14 4) de la Constitution dans la pratique et, en particulier, exposera les motifs pour lesquels, conformément à cette disposition, un handicap, une restriction ou, au contraire, un privilège ou un avantage auraient été conférés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques, sur la manière dont l'égalité de chances et de traitement est défendue dans la pratique dans le pays en ce qui concerne les services de placement, l'accès à l'emploi et à certaines professions et les conditions d'emploi, notamment la sécurité de l'emploi.

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