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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Malta (Ratification: 1988)

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Observation
  1. 2006

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Article 4 de la convention. La commission prend note de l'article 8(1)(b) de la loi de 1994 pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail, qui énonce dans des termes généraux l'obligation pour l'employeur "de veiller à ce que des mesures et précautions raisonnables soient prises pour que le milieu de travail relevant de sa compétence soit raisonnablement favorable à la santé et exempt de facteurs de stress physique ou psychologique évitables". La commission souligne cependant que l'article 4 de la convention prescrit de tenir compte des conditions spécifiques dans lesquelles le travail doit être exécuté (nature du travail, caractéristiques physiologiques, conditions climatiques, etc.) aux fins de l'application du principe énoncé à l'article 3 de ce même instrument, aux termes duquel le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les conditions spécifiques prises en considération aux fins de l'application du principe énoncé à l'article 3.

Article 5. La commission note que l'article 8(1)(e) de la loi de 1994 pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail, de même que l'article 49(4) du Règlement de 1986 sur les fabriques (hygiène, sécurité et bien-être) énoncent l'un et l'autre l'obligation pour l'employeur d'informer tout travailleur des dangers que présente le lieu de travail sur le plan de la sécurité et de la santé et prévoient l'obligation d'appliquer les mesures de protection indiquées et les meilleurs moyens de prévention. La commission rappelle la teneur de l'article 5 de la convention et prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les travailleurs affectés au transport manuel de charges autres que légères reçoivent, avant cette affectation, une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents.

Article 6. La commission note que le gouvernement indique que l'employeur a l'obligation de fournir et assurer le maintien de moyens de travail qui soient, dans la mesure de ce qui est raisonnablement praticable, sûrs et sans risque pour la santé. La commission prie le gouvernement de préciser si des moyens techniques appropriés sont utilisés dans toute la mesure possible en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges, conformément à l'article 6 de la convention.

Article 7. La commission note que le gouvernement indique qu'il est prévu de publier dans un proche avenir des directives spécifiques sous la forme soit de codes de pratique soit de règlements. La commission exprime l'espoir que, grâce à ces directives, l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée et qu'elles tiendront également compte des éléments contenus dans la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) pour ce qui est des limites de poids des charges devant être levées et transportées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des directives susmentionnées dès que celles-ci auront été publiées.

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