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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

1. La commission a noté précédemment qu'en vertu des dispositions des articles 178 à 181 du YATU no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique le fonctionnaire qui a l'intention de démissionner doit adresser deux mois avant la date présumée du départ une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d'acceptation ou de rejet dans les deux mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions, malgré le refus de l'autorité compétente, avant l'acceptation expresse ou avant la date fixée par l'autorité, est licencié pour abandon de poste.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la pratique suivie en matière d'acceptation ou de rejet des demandes de démission présentées par les fonctionnaires.

Dans son rapport, le gouvernement indique que si les dispositions susmentionnées peuvent paraître contraignantes, dans la pratique le fonctionnaire ne rencontre aucune difficulté pour quitter son emploi lorsqu'il accomplit les formalités prescrites. S'agissant des licenciements pour abandon de poste, des mises en demeure - souvent renouvelées - sont adressées aux fonctionnaires contrevenants avant toute prise de décisions, même si cette mesure n'a pas été expressément prévue par le texte.

Le gouvernement a également indiqué que, dans la perspective de la révision du statut général de la fonction publique, l'ensemble de ces pratiques seront formalisées pour prendre en compte les observations de la commission.

La commission rappelle que, lorsque l'emploi résulte d'un accord librement conclu, les restrictions légales qui empêchent d'y mettre un terme moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi. La commission estime, en conséquence, que les obligations de ce genre sont incompatibles avec la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les critères suivis en ce qui concerne l'acceptation ou le refus de la démission et d'informer sur l'état d'avancement des travaux de révision du statut général de la fonction publique.

2. La commission avait pris note dans ses commentaires précédents des indications du gouvernement selon lesquelles la révision du Code pénal prendrait en compte les nouvelles formes d'exploitation, notamment certaines situations de servitude des enfants employés par des ménages, sans aucun statut particulier et sans rémunération adéquate.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les salaires illicites restent la forme la plus répandue d'exploitation du travail des enfants.

La commission prend note également des informations qui figurent dans le rapport présenté par le Burkina Faso en application de l'article 44 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC/C/3/add. 19, paragr. 9 et 10) où le gouvernement indique que "les limites de l'emploi des jeunes, à domicile, en famille et dans la communauté sont difficilement maîtrisables dans un contexte socio-économique difficile, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes" et que le Burkina Faso, étant un pays agricole et sous-développé, l'enfant est souvent amené à s'occuper des activités à un âge précoce pendant des longues heures et parfois excédant ses forces.

La commission a pris note de ces indications. Elle a également pris note des dispositions de l'arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants dans les établissements, de quelque nature qu'ils soient, et chez des particuliers, qui contient des dispositions détaillées pour assurer la protection des enfants en service, et de l'arrêté no 545/GTL/HV du 2 août 1954 qui interdit l'emploi des enfants de moins de 14 ans à des travaux dépassant 4 heures et demie par jour au total.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures prises pour assurer l'application des dispositions des arrêtés susmentionnés.

Dans son dernier rapport le gouvernement indique également que la révision du Code pénal est très avancée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision et une copie du Code dès qu'il aura été adopté.

3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

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