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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Croatia (Ratification: 1991)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. 1. La commission avait demandé au gouvernement de lui adresser ses observations sur l'arrêt du 7 décembre 1995 dans lequel la Cour suprême a admis qu'une loi puisse modifier le contenu d'une convention collective en vigueur, conclue pour l'ensemble du secteur public. De plus, la commission avait demandé au gouvernement de l'informer sur les mesures prises pour assurer la promotion de la libre négociation collective dans le secteur public en ce qui concerne les fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fait pas référence à ces deux points et, de nouveau, elle le prie de lui communiquer des informations sur ces points.

2. La commission note que le Syndicat indépendant du secteur de l'énergie électrique de Croatie et d'autres organisations de travailleurs lui avaient fait part des commentaires sur l'application de la convention, en particulier sur les restrictions à la possibilité de négocier collectivement les hausses salariales dans les entreprises et sociétés de l'Etat à la suite de l'adoption, le 30 décembre 1997, de la décision relative aux directives sur l'application de la politique salariale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, la loi l'autorisant à administrer "les biens de l'Etat", il avait pris un ensemble de mesures à propos des entreprises publiques de l'Etat; ces mesures, qui consistaient en des propositions ouvertes, n'avaient pas empêché la négociation collective ni affecté les droits acquis des travailleurs, mais avaient constitué, pour 1998, un cadre pour l'action des employeurs dans la procédure de négociation. Le gouvernement estime que, dans la mesure de ses possibilités, chaque employeur pourra négocier les salaires grâce aux mesures susmentionnées. La commission rappelle que sont compatibles avec la convention les dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l'organe compétent en matière budgétaire de fixer une "fourchette" pour les négociations salariales (...) dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective. Il est essentiel, toutefois, que les travailleurs et leurs organisations puissent participer pleinement et de manière significative à la détermination de ce cadre global de négociation (voir étude générale sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 263). La commission ne dispose pas d'éléments pour établir si, dans le cas en question, les organisations de travailleurs ont été consultées, mais elle demande au gouvernement de veiller à l'avenir à ce que les organisations syndicales soient consultées avant la fixation des directives sur la politique salariale et que les dispositions y relatives laissent une place significative à la négociation collective.

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