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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Croatia (Ratification: 1991)

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1. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond à aucun des points soulevés dans son précédent commentaire. Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande d'information sur les points suivants:

1. L'Union des syndicats autonomes de Croatie (USAC) déclare que la discrimination dans l'emploi sur la base du sexe, de l'âge et de l'origine ethnique est fréquente, surtout en matière d'offres d'emploi. Elle indique que, bien qu'étant tenus, en vertu de la loi sur l'emploi (art. 57), d'informer l'Agence pour l'emploi de Croatie de toute vacance d'emploi, dans la pratique, les employeurs omettent souvent de le faire et font non moins souvent des critères d'âge et de sexe une condition d'emploi. Constatant que, conformément au précédent rapport du gouvernement, cette infraction est passible d'une amende, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d'infractions constatées et d'amendes infligées sur la base de cet article. L'USAC déclare en outre que les travailleurs le plus fréquemment licenciés sont les travailleurs les plus âgés, les femmes, les handicapés et les travailleurs d'origine non croate, le licenciement de ces derniers étant particulièrement fréquent dans l'administration nationale. Dans sa réponse, le gouvernement déclare ne pas être en mesure de répondre à ces assertions en l'absence d'informations plus précises, tout en confirmant que tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'administration de l'Etat. La commission souhaiterait qu'on lui fournisse des informations concernant toute procédure administrative ou judiciaire impliquant des pratiques d'engagement ou de licenciement discriminatoires et qu'on lui communique copie des documents pertinents. Elle exprime l'espoir qu'il prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l'article 2 de la loi du travail de 1995, interdisant la discrimination dans l'emploi sur base de différents critères, dont ceux couverts par la convention.

2. S'agissant de la déclaration de l'USAC selon laquelle les femmes feraient l'objet d'une discrimination sur le marché du travail, la commission note que le gouvernement affirme avoir connaissance d'une discrimination voilée à l'égard des femmes en matière d'emploi et que c'est pour cela qu'il a adopté, le 18 décembre 1997, la politique nationale de promotion et d'égalité, qui comporte toute une série de mesures de promotion de l'égalité des femmes dans différents domaines. La commission note que cette politique est basée sur le principe selon lequel, bien que la législation reconnaisse les mêmes droits aux femmes, sur le plan de l'application de la législation en vigueur, il reste encore à faire avant de parvenir à une pleine égalité dans la pratique. Elle note à cet égard qu'une analyse de la législation sous cet angle va être entreprise afin de déterminer son incidence sur les femmes, y compris la mesure dans laquelle l'égalité est défendue et la protection nécessaire est assurée aux travailleuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cette analyse, ainsi que sur tout changement législatif envisagé ou réalisé sur la base de ces constatations. Elle le prie également de fournir des précisions sur la mise en oeuvre des autres orientations envisagées dans le cadre de la politique nationale, dans la mesure où elles ont une incidence sur la promotion de l'égalité et l'interdiction de la discrimination à l'égard des femmes dans l'emploi.

3. S'agissant des commentaires de l'USAC selon lesquels la Croatie n'a pas de politique nationale de l'emploi et les droits prévus dans d'autres cadres ne peuvent pas être appliqués concrètement faute d'allocations budgétaires adéquates, la commission note que, conformément aux indications du gouvernement, la Chambre des députés du Parlement croate a adopté le 27 février 1998 une politique nationale sur l'emploi et a chargé le gouvernement de développer et mettre en oeuvre un programme de mesures d'incitation qui a été adopté en mars 1998. La commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule au titre de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964.

2. La commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées dans son prochain rapport.

3. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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