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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1964)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en juin 1999, lors de la discussion de la Commission de l'application des normes de la Conférence. La commission se félicite de l'invitation d'une mission technique consultative, composée de hauts fonctionnaires du Bureau, lancée par le gouvernement afin d'examiner les questions soulevées par l'application de la convention. La commission considère ce geste positivement et comme reflétant la volonté du gouvernement de poursuivre le dialogue. Elle a examiné avec intérêt le rapport détaillé faisant suite à la mission effectuée par les fonctionnaires du Bureau du 29 octobre au 5 novembre 1999. Elle note que les membres de la mission ont eu des discussions approfondies avec les représentants de nombreux secteurs de la société iranienne, y compris des représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs, sur les points soulevés dans les commentaires antérieurs de la commission. Elle note, en outre, selon les conclusions du rapport de mission, qu'il existe un dialogue national véritable sur plusieurs questions et qu'il existe un engagement émergeant de la part des structures gouvernementales pour supprimer tous les obstacles à l'application de droits reconnus par la communauté internationale comme des droits de l'homme. La commission note également l'émergence d'institutions nationales établies pour examiner et promouvoir les droits de l'homme, y compris la non-discrimination en matière d'emploi.

2. Mécanismes de promotion des droits de l'homme. La commission se réjouit du développement d'activités dans le domaine des droits de l'homme, notamment la publication dans le pays d'articles sur les conventions de l'OIT et leur mécanisme de contrôle, l'organisation de séminaires nationaux et l'établissement de programmes d'études sur les droits de l'homme à l'université de Téhéran. La commission note avec intérêt la création de la Commission de contrôle de l'application de la Constitution, dont l'un des objectifs opérationnels est le réexamen de la législation conformément aux instruments internationaux sur les droits de l'homme, y compris la présente convention. Les membres de la mission ont pu engager un dialogue approfondi avec le chef de la Commission de contrôle de l'application de la Constitution et obtenir des informations sur la manière dont cet organe remplit son mandat. En outre, la commission note avec intérêt la création et le fonctionnement de la Commission islamique des droits de l'homme qui a autorité pour recevoir les plaintes en violation des droits de l'homme, en vertu du droit islamique et du droit international des traités, que ces plaintes proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Les membres de la mission ont également fait la connaissance du président et de certains membres de la commission. La commission note que la juridiction de la commission couvre la discrimination ou d'autres matières liées à l'emploi dans les secteurs public et privé et qu'elle n'a qu'une compétence consultative pour corriger des situations de violations. Notant que la commission a eu à examiner quelques cas de discrimination fondée sur le sexe et sur la religion en matière d'emploi et de profession, y compris le cas d'une plainte déposée par un membre d'une religion non reconnue en Iran, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas et activités de la Commission islamique des droits de l'homme. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités concernant la discrimination, la promotion de la tolérance sociale ou des droits de l'homme déployées par les autres institutions ci-dessus mentionnées.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note les conclusions du rapport de mission aux termes desquelles, tandis que certaines restrictions légales limitées demeurent quant à l'emploi des femmes, le gouvernement examine les mesures pour supprimer les obstacles formels et travaille à la suppression des obstacles d'ordre social qui restreignent la participation des femmes dans l'économie. Dans son observation précédente, la commission avait noté l'augmentation de la participation des femmes dans différents secteurs d'emploi salarié ou non-salarié de 1991 à 1996. Elle avait noté également que des progrès avaient été accomplis dans l'éducation, mais que les taux de participation féminine étaient restés très bas dans l'enseignement supérieur, à 4,3 pour cent. La commission note d'après le rapport de mission que le niveau d'éducation des femmes continue à s'élever et que la mission a permis de confirmer qu'il n'existe désormais plus aucune restriction quant aux domaines d'études pour les femmes. Elle note également qu'environ 10 pour cent de la population totale accède à l'enseignement supérieur, ce qui place les 4,3 pour cent dans le contexte. La commission note en outre que, d'après les informations fournies par les membres de la mission, il existe une politique pour accroître la participation des jeunes filles dans l'éducation secondaire et dans les niveaux supérieurs de l'enseignement. A cet égard elle note qu'en 1998 52 pour cent des candidats ayant réussi l'examen d'entrée national à l'université étaient des jeunes filles, marquant une augmentation de 13 pour cent par rapport à l'année précédente; et, en 1999, ce chiffre était porté à 57 pour cent. Dans les écoles secondaires, les jeunes filles constituent 40,9 pour cent des étudiants. Au niveau élémentaire, on estime que plus de 90 pour cent des filles reçoivent une éducation. Enfin, la commission note que, parmi les 21 000 membres du corps académique (enseignants et professeurs), l'on dénombre environ 4 000 femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations dans ses rapports sur les taux de participation des filles et des femmes dans l'éducation en comparaison avec les garçons et les hommes.

4. La commission note qu'en dépit des progrès enregistrés le taux de participation des femmes dans le marché du travail reste faible, estimé à environ 10 pour cent. Plusieurs facteurs ont été avancés aux membres de la mission pour expliquer cela, notamment le choix des femmes de ne pas entrer dans le marché du travail, la sous-estimation de la participation des femmes particulièrement dans les milieux ruraux, et la préférence des hommes de ne pas engager des femmes. Toutefois, il n'existe aucune barrière formelle à la femme dans l'emploi et l'on peut s'attendre à ce que leur modèle de participation dans le marché du travail change du fait de leur participation accrue dans la vie sociale publique. Les changements récents intervenus dans les dispositions réglementaires semblent promouvoir cette tendance en étendant le congé de maternité pour les travailleuses de 3 à 4 mois et en introduisant les heures de travail flexibles pour les femmes, afin de faciliter la conciliation entre le travail et les responsabilités familiales. La commission note ces développements avec intérêt. Elle note également que le plan d'action national de 1997 reste pertinent en ce qu'il insiste sur le relèvement du niveau d'éducation, en créant un meilleur environnement pour une égalité de participation des femmes sur le marché du travail et en facilitant l'accès des femmes au crédit, aux ressources financières ainsi qu'aux services bancaires et de production. Quelques projets semblent avoir été entrepris en accord avec ces objectifs du plan. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer la préférence pour les hommes sur le lieu du travail et pour promouvoir et supporter les capacités des femmes à participer sur le marché du travail avec les hommes, y compris leur accès aux postes de direction et de prise de décisions. Notant qu'il n'y a pas de données statistiques disponibles au niveau national depuis le recensement de 1996, mais que le centre pour la participation des femmes est en train d'effectuer une analyse plus approfondie des données du marché du travail de 1996, elle prie le gouvernement de fournir une copie de cette analyse au Bureau lorsqu'elle sera terminée. Elle prie également le gouvernement de fournir les statistiques disponibles au ministère de l'Industrie sur les taux de participation à l'emploi dans le secteur privé ventilées par sexe et les statistiques disponibles dans les différents ministères pour les taux de participation dans le secteur public.

5. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de femmes dans la magistrature et les différents postes occupés par elles y compris conseillers à la Cour d'appel, avocats généraux adjoints provinciaux, députés dans les assemblées judiciaires, conseillers juridiques et juges d'enquête et d'application. La commission se souvient avoir précédemment exprimé ses préoccupations non seulement concernant le taux de participation des femmes mais également concernant les restrictions formelles imposées aux femmes quant à l'autorité de rendre des décisions. Elle note également avec intérêt d'après le rapport de mission que cette restriction à l'autorité des femmes de rendre un verdict est actuellement en cours de révision par le conseil des mullahs. La commission exprime l'espoir que la révision résultera en la suppression de la restriction de manière à permettre aux femmes de participer sur un pied d'égalité avec les hommes à la profession judiciaire, et ce en accord avec les dispositions de la convention.

6. Suite à ses commentaires précédents sur le code vestimentaire obligatoire et les sanctions imposées en vertu de la loi sur les infractions administratives pour violation de ce Code, la commission note d'après les informations rassemblées durant la mission que toute infraction est traitée par le biais de procédures de notification. La commission note en outre l'indication selon laquelle il n'y a jamais eu de cas de licenciement et que la violation persistante du code vestimentaire résulterait en des procédures disciplinaires ascendantes sans toutefois atteindre le niveau du licenciement. En outre, les fonctionnaires disposent d'un droit d'appel ainsi que d'un recours devant la Cour suprême pour l'imposition d'une sanction disciplinaire. La commission note cette information et prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir une copie complète de la loi sur les infractions administratives avec son prochain rapport.

7. La commission a précédemment prié le gouvernement d'envoyer des informations sur l'application de l'article 1117 du Code civil selon lequel un mari peut engager une action légale pour empêcher son épouse d'exercer une profession ou d'occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille, à ceux de son épouse ou à son propre prestige, et la disposition de la loi de 1975 sur la protection de la famille qui étend aux épouses autant qu'aux maris le même droit de s'opposer à l'emploi de son époux. La commission note d'après les informations réunies par la mission que, bien que ce ne soit pas une pratique courante, un usage limité a été fait de cette disposition du Code civil. Notant qu'une révision des lois est en cours, qui vise à modifier les dispositions qui sont considérées comme désavantageuses pour les femmes, la commission espère que le gouvernement révisera l'article 1117 du Code civil soit pour supprimer ce droit du mari sur le travail de sa femme, soit pour accorder à l'épouse ce droit d'objection.

8. Discrimination sur base de la religion. La commission se souvient de ses conclusions précédentes dans le sens que les minorités religieuses reconnues (les chrétiens, les juifs et les zoroastriens) ont été en mesure de progresser sur le marché du travail et que la situation de l'emploi des membres de ces minorités religieuses est meilleure que la moyenne nationale. La commission avait continué à demander des informations sur la situation de l'éducation et l'emploi des membres des minorités reconnues et les mesures prises pour interdire la discrimination sur base de la religion. La commission note que les membres de la mission ont pu rencontrer des représentants des minorités reconnues et de s'assurer que les membres de chacun de ces groupes continuent à bénéficier de niveaux élevés d'éducation et d'emploi. Néanmoins, elle note également d'après le rapport de mission, qu'en pratique, en raison d'attitudes sociales, les musulmans peuvent se voir donner la préférence par les employeurs, sur les membres des minorités reconnues dans certains domaines de l'emploi. A cet égard, la commission note avec intérêt l'importance de la représentation des religions reconnues au Parlement, l'élargissement des méthodes informelles de discussion avec les membres du gouvernement sur des problèmes importants pour les minorités religieuses, y compris la discrimination dans l'emploi perçue, et l'organisation de séminaires sur les minorités religieuses dans le pays. La commission espère que les mesures continueront à être mises en oeuvre pour promouvoir la non-discrimination sur base de la religion, et prie le gouvernement de demeurer vigilant quant à l'interdiction de l'usage d'annonces d'emplois qui restreignent les candidats à un groupe religieux spécifique. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations statistiques sur les taux de participation des hommes et des femmes appartenant à des minorités reconnues dans le marché du travail, ainsi que des informations sur les mesures prises pour cultiver la tolérance dans la société de tous les groupes religieux et l'élimination de la discrimination dans l'emploi et la profession.

9. La commission exprime depuis de nombreuses années sa préoccupation à propos du traitement dans l'éducation et l'emploi des membres des religions non reconnues, en particulier les membres de la foi Baha'i. La commission note d'après le rapport de mission que le caractère délicat du sujet des Baha'is dans le pays va au-delà de toute restriction formelle ou toute exclusion pouvant exister et s'étend à l'attitude sociale vis-à-vis des membres de ce groupe. Dans le secteur public, la commission note que les restrictions formelles imposées à l'embauche des membres du baha'isme existent réellement (et que ces restrictions ne semblent pas exister pour les minorités religieuses reconnues). Aucune donnée statistique n'a pu être fournie indiquant le nombre de membres du baha'isme (ou d'une autre religion non reconnue) dans la fonction publique, ni aucune référence à une plainte n'ayant été introduite sur base de la discrimination religieuse. Le rapport de mission indique qu'il demeure apparemment une conviction répandue parmi la population du pays que tous les membres Baha'is travaillent contre les intérêts de l'Iran et que l'on ne peut leur faire confiance à aucun niveau du gouvernement. Dans le même temps, la commission note qu'une volonté semble exister d'éliminer les barrières dans les réglementations et les directives concernant les groupes non reconnus et pour promouvoir une plus grande tolérance à leur égard, mais qu'il s'agit d'un processus qui prendra sans doute un certain temps et que les opinions demeurent divisées à ce sujet. Dans le secteur privé, la commission note qu'aucune restriction formelle à l'embauche des membres de religions non reconnues, y compris les Baha'is, n'existe mais, dans la pratique, ces personnes peuvent se heurter à des difficultés d'accès à l'éducation, à des emplois et des professions. La commission note avec intérêt l'élimination rapportée de la discrimination envers les jeunes Baha'is à l'admission à l'année pré-universitaire de l'enseignement secondaire, bien que demeurant préoccupée du fait que leur entrée à l'université continue à être refusée et que l'université par correspondance Baha'i a été fermée. La commission prie le gouvernement de mettre en oeuvre tous les efforts possibles pour l'élimination de la discrimination tant formelle que de facto contre les membres des groupes religieux non reconnus dans l'éducation et l'emploi en accord avec les exigences de la convention.

10. Consultation tripartite. La commission note d'après le rapport de mission que la première consultation tripartite sur les problèmes sociaux et du travail a été tenue récemment. La commission se souvient que les dispositions de la convention requièrent que la politique de non-discrimination et de promotion de l'égalité doit être appliquée en collaboration avec les partenaires sociaux. Prenant note de l'intérêt et de l'engagement des partenaires sociaux durant la mission, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur leur engagement dans la promotion de l'application de la convention.

11. La commission se réjouit des activités entreprises suite à la mission sur l'application de la convention, y compris les projets de tenue d'un séminaire national tripartite sur les droits et principes fondamentaux au travail, y compris la discrimination et la participation du Bureau dans un programme de coopération technique et d'éducation sur les droits de l'homme, en collaboration avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. La commission encourage la collaboration continue entre le Bureau et le gouvernement en vue de la promotion de la pleine application de la convention.

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