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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Liberia (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle met l'accent sur le fait qu'il est nécessaire que la législation nationale garantisse aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et pendant la relation d'emploi, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission avait également souligné que la législation nationale doit garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations, ces dispositions étant assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Enfin, la commission avait noté l'impossibilité pour les employés des entreprises d'Etat et d'autres administrations exclues du champ d'application du Code du travail de négocier collectivement, alors qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention.

La commission prend note de l'information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle un projet de décret et un projet de loi ont été soumis aux autorités nationales compétentes. Le projet de décret vise à reconnaître et à protéger la liberté d'association et le droit d'organisation et de négociation collective, et à empêcher la discrimination dans l'emploi et la profession.

La commission espère que le projet de décret et le projet de loi tiendront compte de ses observations, afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui communiquer copie du décret et de la loi dès qu'ils auront été adoptés.

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