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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Mexico (Ratification: 1990)

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1. La commission prend note des commentaires du gouvernement à propos de son observation précédente. Toutefois, les points ayant trait à l'application de la convention, et sur lesquels il n'a pas apporté de réponse, font l'objet d'une demande directe détaillée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement l'informera sur ces points. La présente observation porte sur certaines des questions soulevées dans la demande directe.

2. La commission rappelle que le Conseil d'administration a approuvé en juin 1998 le rapport présenté par le comité chargé d'examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT sur des questions ayant trait aux droits fonciers d'une communauté indigène huichol (articles 13 à 19 de la convention). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé quelles mesures le gouvernement avait prises, en application de l'article 19 de la convention, pour remédier à la situation qui faisait l'objet de la réclamation. La délégation syndicale des travailleurs du téléenseignement a fourni un complément d'information à ce sujet. La commission espère que le gouvernement apportera sur ce point des informations détaillées dans son prochain rapport.

3. La commission note que le Conseil d'administration a approuvé en novembre 1999 le rapport du comité tripartite chargé d'examiner une réclamation présentée par le Syndicat radical des travailleurs de la métallurgie et assimilés. Cette réclamation portait entre autres sur les droits fonciers des communautés indigènes de la Vallée de Uxpanapa. Selon les auteurs de la réclamation, il n'a jamais été tenu compte des revendications de ces communautés qui, en 1972, ont été déplacées en raison de la construction d'un barrage. De même que pour la réclamation mentionnée dans le paragraphe précédent, le Conseil d'administration a demandé au gouvernement d'informer la commission sur les mesures prises pour remédier à la situation actuelle de ces peuples indigènes. Dans les deux cas, le Conseil d'administration s'est dit préoccupé par l'absence apparente d'un dialogue réel entre gouvernement et communautés autochtones qui permettrait de résoudre les problèmes dont il est question dans l'esprit constructif qui caractérise la convention.

4. La commission a examiné les informations présentées, en vertu de l'article 23 de la Constitution, en septembre 1998 et en août 1999 par le Front authentique du travail (FAT), ainsi que les commentaires du gouvernement à ce sujet. Le FAT avait indiqué entre autres que le principe d'inaliénabilité des terres indigènes n'est plus garanti et que, de la sorte, les peuples intéressés sont plus vulnérables sur ce point. Le FAT avait également fait état d'accords qui ont été conclus, sans que les peuples indigènes n'aient été consultés, avec des entreprises multinationales en vue de l'exploitation des ressources minérales et forestières de terres indigènes. Le FAT a ajouté que, s'il est vrai que le gouvernement a consulté des représentants indigènes sur des réformes constitutionnelles les concernant, il n'a pas tenu compte des résultats de ces consultations. De plus, il serait porté gravement atteinte aux droits des travailleurs migrants indigènes. Sur la plupart de ces points, le gouvernement n'a fourni que des informations partielles et s'est contenté d'indiquer les mesures qu'il a prises. La commission s'inquiète du manque de dialogue entre gouvernement et peuples indigènes, dialogue qui contribuerait à résoudre les problèmes auxquels ces peuples sont confrontés.

5. La commission demande donc au gouvernement de réexaminer les mesures qu'il prend pour surmonter ces problèmes et de l'informer, dans son prochain rapport, de manière détaillée sur ces questions. Elle suggère au gouvernement de demander l'assistance du Bureau pour qu'un dialogue soit établi et pour que soient analysés de manière approfondie, conformément à la convention, les problèmes auxquels se heurtent les peuples indigènes et les organisations de travailleurs. Un séminaire pourrait être mis sur pied à l'échelle nationale, avec la participation du Bureau, de toutes les administrations gouvernementales intéressées, des partenaires sociaux et des représentants des peuples indigènes du pays, afin d'examiner toutes les questions soulevées à propos de l'application de la convention et de créer les conditions nécessaires pour que toutes les parties soient satisfaites.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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