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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Pakistan (Ratification: 1951)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU). Elle prend également note des conclusions et recommandations du rapport intérimaire du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2006 (voir 318e rapport approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1999, paragr. 324 à 352).

I. Articles 2 et 4 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, et droit de ne pas être sujets à dissolution ou à suspension par voie administrative

1. Suspension du droit syndical des travailleurs de l'Agence de développement des ressources en eau et en énergie du Pakistan (WAPDA) et exclusion des travailleurs de la Compagnie de l'électricité de Karachi (KESC), ainsi que des travailleurs des secteurs forestier, hospitalier et des chemins de fer du champ d'application de l'ordonnance sur les relations professionnelles

La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2006 et, à l'instar de celui-ci, elle prend note avec regret des mesures prises dans l'ordonnance présidentielle no XX de 1998 (à nouveau promulguée par l'ordonnance présidentielle no V de 1999) qui a pour effet l'annulation de l'enregistrement et la suspension effective du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA, ce qui va à l'encontre de l'article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les effets de cette suspension ont pris fin et, si ce n'est pas le cas, de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour rétablir pleinement les droits syndicaux du syndicat de la WAPDA. En outre, tout en notant que le syndicat de la WAPDA a fait appel de la décision du greffier adjoint d'annuler son enregistrement, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce jugement dès qu'il aura été prononcé.

La commission prend également note de l'ordonnance présidentielle no VIII de 1999 qui semble exclure les travailleurs de la Compagnie de l'électricité de Karachi du champ d'application de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP). Etant donné que l'ORP définit entre autres les conditions de l'enregistrement des syndicats, elle va à l'encontre de l'article 2 de la convention. Tout en rappelant de nouveau ses commentaires précédents à propos de l'exclusion des travailleurs des secteurs hospitalier, forestier et des chemins de fer des dispositions de l'ORP, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir proche pour garantir pleinement le droit syndical de toutes les catégories de travailleurs susmentionnées.

2. Zones franches d'exportation

Se référant à ses commentaires précédents, qui portaient sur le déni des droits garantis par la convention aux travailleurs des zones franches d'exportation (art. 25 de l'ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d'exportation, et art. 4 du Règlement de 1982 sur les zones franches d'exportation (contrôle de l'emploi)), la commission rappelle la déclaration du gouvernement dans son rapport précédent selon laquelle il ne s'agissait pas de mesures permanentes mais qu'il apparaissait peu probable que les dispositions concernant les zone franches d'exportation soient levées avant l'an 2001. Tout en rappelant que les dispositions de la convention devraient s'appliquer à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, y compris aux travailleurs des zones franches d'exportation, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue d'assurer les droits garantis par la convention aux travailleurs des zones franches d'exportation.

3. Hauts fonctionnaires et définition restreinte du terme "travailleur" dans l'ORP

En ce qui concerne l'exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, de la définition du terme "travailleur" dans l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) de 1969 (art. 2(viii) (disposition spéciale)), et, par conséquent, l'impossibilité pour eux de constituer des syndicats, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctionnaires, à partir de la classe 16 et au-delà, jouissent du droit d'organisation.

En ce qui concerne l'exclusion de la définition du terme "travailleur", dans l'ORP, des personnes employées à des fonctions administratives ou de direction dont le salaire dépasse 800 roupies par mois (c'est-à-dire un montant bien inférieur au salaire minimum national), la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis pour modifier cette définition afin de garantir que seuls les cadres exerçant véritablement des fonctions de direction et de supervision puissent éventuellement être privés du droit de constituer des organisations de travailleurs.

II. Article 3. Droit pour les organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur activité et de formuler leurs programmes d'action sans intervention des autorités publiques

1. Syndicat des salariés de l'aviation civile et employés de la télévision et de la radio pakistanaises (PTVC et PBC)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que la Cour suprême a rétabli les droits de se syndiquer et de négocier collectivement pour ces employés, mais qu'elle a déclaré que ces employés ne peuvent engager d'action revendicatrice en l'absence d'une disposition législative qui les y autorise. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que ces employés, dans la mesure où ils n'accomplissent pas des services essentiels au sens strict du terme, puissent engager une action revendicatrice sans être sanctionnés.

2. Services d'utilité publique et services essentiels

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l'article 33 de l'ordonnance sur les relations professionnelles (ORP) qui confère au gouvernement le pouvoir d'édicter des arrêtés interdisant les grèves dans les services d'utilité publique et sur les articles 4 et 7 de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan qui permettent de punir d'une peine allant jusqu'à un an de prison un employé qui désobéit à un arrêté gouvernemental de réquisition dans un lieu spécifié. La commission note que cette législation a été et est encore appliquée dans des services qui ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir des services dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne et pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 158-160)). La commission note, par exemple, que les postes, les chemins de fer et l'aviation continuent d'être sur la liste des services d'utilité publique énumérés dans l'annexe à l'ORP (édition du Code du travail de 1998). La commission prie instamment le gouvernement d'amender dans un proche avenir la loi sur le maintien des services essentiels du Pakistan, l'ordonnance sur les relations professionnelles (art. 33) et l'annexe à l'ordonnance, afin d'assurer que la grève ne puisse être interdite que dans les services essentiels ou aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait également souligné qu'aux termes de l'article 32(2) de l'ORP le gouvernement peut interdire toute grève qui dure plus de trente jours. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender cet article afin d'assurer que l'interdiction des grèves ne puisse intervenir que dans les services susmentionnés ou qu'elle ne s'applique qu'à un groupe restreint de fonctionnaires ou qu'en cas de crise nationale aiguë (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 152).

3. Amendement de l'ordonnance sur les banques

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l'amendement à l'article 27-B de l'ordonnance de 1962 sur les banques, prévoyant que seuls les employés de la banque en question peuvent devenir membres ou dirigeants du syndicat de banque, la violation de cet article pouvant entraîner jusqu'à trois ans d'emprisonnement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour rendre cette disposition plus souple, soit en admettant comme candidats des personnes qui auraient déjà travaillé dans la profession concernée, soit en excluant de l'exigence d'appartenance à la profession une proportion raisonnable des dirigeants de l'organisation.

4. Amendement de la loi de 1997 de lutte contre le terrorisme

La commission prend note avec préoccupation de la promulgation de l'ordonnance présidentielle no IV de 1999 qui porte modification de la loi de lutte contre le terrorisme, entre autres en insérant une disposition concernant les troubles de l'ordre public, qui sont passibles en vertu de la loi susmentionnée, de sept ans d'emprisonnement. Conformément à l'article 7A de la loi susmentionnée, constitue un trouble de l'ordre public le déclenchement ou la poursuite de grèves illégales, de grèves perlées ou de lock-out illicites. La commission souhaite rappeler en premier lieu qu'elle considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. En outre, si des mesures d'emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si l'ordonnance susmentionnée est encore applicable et, si c'est le cas, d'envisager la modification de son texte afin de garantir que des sanctions pénales disproportionnées ne soient pas appliquées, dans le cas d'une action collective illicite au regard de la législation nationale, mais qui seraient en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

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