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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Peru (Ratification: 1964)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions et recommandations formulées en mars 1999 par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1906 (voir 313e rapport, paragr. 169 à 175).

1. Projets de texte substitutif de la loi sur les relations collectives du travail. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait formulé des critiques à propos de diverses dispositions du projet de texte susmentionné et elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la procédure législative dont fait l'objet ce projet a été interrompue. La commission prie le gouvernement, dans le cas où l'examen de ce projet serait repris, de tenir compte des commentaires qu'elle a formulés en 1998.

2. Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait signalé: a) l'absence de protection contre la discrimination antisyndicale au stade de l'embauche et dans les cas de mesures préjudiciables autres que le licenciement; b) la lenteur des voies de recours judiciaires et l'inexistence de sanctions efficaces et dissuasives pour garantir la protection des travailleurs et des dirigeants syndicaux contre des actes de discrimination antisyndicale, ou contre les actes d'ingérence d'employeurs perpétrés à l'encontre d'organisations syndicales. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouveaux éléments à ce sujet. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ces lacunes et mettre la législation en conformité avec la convention.

3. Article 4. Obligation de représenter la majorité des travailleurs et la majorité des entreprises pour pouvoir conclure des conventions collectives par branche d'activité ou profession avec des effets opposables à tous (art. 9 et 46 de la loi sur les relations collectives du travail). La commission constate avec regret que le rapport n'apporte pas de nouveaux éléments à cet égard. Elle estime que ces conditions sont excessives et qu'il faudrait donc modifier la loi pour supprimer cette double condition afin que les parties puissent déterminer librement le niveau de la négociation. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur les mesures adoptées à ce sujet et de confirmer que la législation n'empêche pas les parties de négocier sans cette double condition quand la convention collective n'a pas d'effets erga omnes.

Par ailleurs, la commission avait observé que l'article 42 de la loi de 1995 de promotion de l'emploi permet à l'employeur d'"introduire des changements ou de modifier les horaires de services et les journées ou le temps de travail, ainsi que la forme et les modalités de prestation des tâches". A ce sujet, la commission insiste sur le fait qu'une disposition légale permettant à l'employeur de modifier unilatéralement le contenu des conventions collectives antérieures ou obligeant à renégocier ces conventions est contraire aux principes de la négociation collective.

4. La commission prend note des observations présentées le 13 septembre 1999 par la Confédération générale des travailleurs du Pérou et elle prie le gouvernement de lui communiquer ses commentaires à ce propos.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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