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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Portugal (Ratification: 1959)

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1. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement et des documents qui y sont joints, y compris des textes législatifs, le Programme global pour l'égalité de chances et le Programme national pour l'emploi. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération de l'industrie portugaise (CIP).

2. La commission note avec intérêt l'information selon laquelle la situation des femmes dans le marché du travail portugais s'est améliorée et que, en particulier, la participation des femmes dans le marché du travail s'est accrue depuis 1995. La commission prend également note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement à propos des fonctions de contrôle que remplit la Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE). Le rapport indique que, pendant la période à l'examen, la CITE a reçu 100 plaintes, la plupart faisant état de licenciements de femmes enceintes, de femmes venant d'accoucher ou de femmes allaitantes, ou de violations des lois garantissant la protection des droits de maternité et de paternité. Le rapport du gouvernement indique que la discrimination fondée sur la maternité est la forme de discrimination que subissent le plus fréquemment les femmes sur le marché du travail portugais. La commission note que, sur les 37 avis approuvés et rendus publics par la CITE pendant la période à l'examen, 32 portaient sur des cas de discrimination fondée sur le sexe, en particulier des licenciements ou des discriminations salariales liés à la maternité. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 18/98 du 12 avril 1998 qui a allongé le congé de maternité et accru le montant des prestations au titre du congé parental. La commission prend également note avec intérêt des informations contenues dans le rapport qui font état d'un dialogue social sur l'égalité et des activités que déploie la CITE pour rendre publiques et diffuser des informations de nature à faire prendre mieux conscience du problème de la discrimination et à promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris dans l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée des activités de la CITE qui visent à promouvoir l'élimination de la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

3. Se référant aux commentaires de la CIP à propos de la nécessité d'abroger expressément les dispositions juridiques qui restreignent le travail de nuit des femmes, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 31 du décret-loi no 409/71, qui interdisait aux femmes de travailler de nuit dans des établissements industriels, a été implicitement abrogé en vertu de l'article 7(2) du Code civil portugais. Le gouvernement indique que la nouvelle législation réglementant le travail de nuit, à savoir la loi no 73/98 et le décret-loi no 96/99, n'interdit pas le travail de nuit des femmes. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les seules restrictions qui portent sur le volume du travail de nuit que les femmes peuvent effectuer sont celles qui visent à garantir la protection de la maternité (art. 17 et 19 de la loi no 4/84 du 5 avril 1984, tels que modifiés par les lois no 17/95 du 9 juin 1995, no 102/97 du 13 septembre 1997, no 18/98 du 28 avril 1998 et no 142/99 du 31 août 1999). En outre, le gouvernement indique que les restrictions prévues dans la législation susmentionnée sont conformes à l'article 7 de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. La commission prend note des indications du gouvernement à cet égard mais, tenant compte des préoccupations de la CIP, elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'abroger expressément l'interdiction prévue à l'article 31 du décret-loi no 409/71.

4. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 134/99 du 28 août 1999 qui interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur, la nationalité ou l'origine ethnique, entre autres dans l'emploi et la formation.

La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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