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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - Türkiye (Ratification: 1946)

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La commission a pris note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d'employeurs et par la Confédération des syndicats turcs sur l'application de la convention.

1. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement confirme, d'une part, que toute maladie qui n'est pas mentionnée dans la liste annexée au règlement du 3 juillet 1985 peut néanmoins être reconnue comme maladie professionnelle par le Conseil médical supérieur de l'assurance sociale et que, d'autre part, la liste des manifestations pathologiques n'a pas un caractère restrictif mais indicatif. A ce sujet, la Confédération turque des associations d'employeurs indique également que l'indemnisation des maladies professionnelles ne fait pas l'objet d'une approche restrictive; la Turquie ayant opté pour un système combiné avec une liste des maladies professionnelles et la possibilité de considérer comme maladies professionnelles les maladies qui ne sont pas comprises dans ladite liste, conformément à l'article 65 du règlement précité. Par ailleurs, la Confédération des syndicats turcs attire l'attention sur le faible nombre de cas de maladies professionnelles déclarées (1 055 cas en 1997). Selon le syndicat, ce chiffre montre que le système de détermination des maladies professionnelles n'est pas adapté: insuffisance du personnel médical, les examens nécessaires ne sont pas réalisés et le personnel médical n'est ni sensibilisé ni suffisamment formé dans ce domaine.

La commission prend note de ces informations. Elle considère qu'il serait souhaitable, afin d'éviter toute ambiguïté, qu'à l'occasion d'une prochaine révision de la législation pertinente le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour qu'une disposition soit ajoutée dans cette législation indiquant clairement que la liste des manifestations pathologiques revêt un caractère indicatif (l'article 129 de la loi no 506 sur l'assurance sociale citée à ce sujet par le gouvernement concerne la composition du Conseil médical supérieur de l'assurance sociale). En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations détaillées sur les préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats turcs concernant l'inadaptation du système de reconnaissance des maladies professionnelles.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement du 3 juillet 1985 prévoit, pour chaque type de maladie, une durée minimum d'exposition au risque fixée à la lumière des connaissances scientifiques actuelles et non pas une durée fixée de manière générale pour l'ensemble des maladies professionnelles listées.

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