ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Costa Rica (Ratification: 1962)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission prend note de ce que la loi no 7801 du 30 avril 1998, qui porte création de l'Institut national des femmes, a abrogé la loi portant création du Centre national pour la mise en valeur de la femme et de la famille et a remplacé le centre par l'Institut national des femmes. La commission note que l'article 3 de la loi susmentionnée dispose que l'institut aura entre autres objectifs d'élaborer et de promouvoir la politique nationale d'égalité et d'équité entre hommes et femmes, en coordination avec les institutions publiques, de protéger les droits de la femme consacrés dans l'ordre juridique costa-ricien et dans les traités internationaux, de coordonner les politiques publiques et de promouvoir la participation sociale, politique, culturelle et économique des femmes dans des conditions d'égalité et d'équité avec les hommes. La commission attend avec beaucoup d'intérêt de recevoir des informations sur les mesures adoptées, les actions prises et les résultats obtenus par l'institut.

2. La commission prend note que le projet de loi visant à modifier la loi organique du système bancaire national, afin de faciliter l'accès au crédit des femmes, n'a pas été adopté. Etant donné que ce projet visait à faciliter l'accès des femmes à des activités génératrices de revenus, elle prie le gouvernement d'indiquer toute autre mesure adoptée pour promouvoir l'accès des femmes au marché du travail et à des activités pour leur propre compte. La commission note également que la Commission des affaires juridiques est en train d'examiner le projet de réforme du Code pénal en ce qui concerne le harcèlement sexuel. La commission souhaiterait être tenue informée de l'état d'avancement de ce projet.

3. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les mesures prises pour promouvoir l'accès dans des conditions d'égalité de chances et de traitement à l'éducation et à l'emploi des peuples indigènes, de la minorité noire et d'autres secteurs susceptibles de faire l'objet de discrimination au motif de la race, de la couleur ou de l'ascendance nationale.

4. La commission prend note avec intérêt du décret no 27894-S qui porte règlement de la loi sur le VIH-SIDA, publié dans la Gazette officielle no 115 du 15 juin 1999. Le chapitre VI sur les mesures contre la discrimination comprend la section I relative aux mesures contre la discrimination dans le travail et l'éducation et la section II sur les mesures contre la discrimination dans l'administration. Le règlement définit également la procédure en cas de plainte pour discrimination, notamment l'obligation d'adresser copie du rapport y relatif au conseil d'assistance intégrale aux porteurs du VIH-SIDA. La commission rappelle au gouvernement la possibilité, prévue à l'article 1 b) de la convention, d'inclure dans le terme "discrimination", aux effets de la convention, outre les motifs énoncés à l'article 1 a), "toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le membre intéressé, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs...". Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur l'application de la loi générale sur le VIH-SIDA en ce qui concerne l'emploi et la profession et, en particulier, sur l'application du chapitre VI du règlement susmentionné.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer