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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Czechia (Ratification: 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à son observation et prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, dont elle relève qu'elle fournit des indications générales sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions des lois, règlements ou autres instruments qui appliquent les dispositions suivantes de la convention qu'elle mentionnait dans sa précédente demande.

Article 4 de la convention. Prière de continuer de fournir des renseignements, documents et textes législatifs visant à formuler et appliquer la politique nationale concernant la sécurité et la santé au travail, ainsi que toute information sur la mise en oeuvre et l'évolution de cette politique.

Article 5. Prière d'indiquer les dispositions des lois et règlements qui précisent dans quelle mesure la politique concernant la sécurité et la santé au travail couvre les principaux domaines d'action énumérés aux alinéas a) à e) de cet article.

Articles 6 et 8. La commission prend note de la réponse du gouvernement et du texte des articles de la loi no 74/1994 modifiant le Code du travail qui portent sur les questions de sécurité et de santé, ainsi que du document transmis par le gouvernement sur les propositions de politique publique en matière de sécurité au travail. Prière de continuer de fournir des informations sur l'état d'avancement du projet de nouveau Code du travail dont le rapport indique qu'il devrait être adopté en 1999.

Article 11. La commission prend note de la réponse du gouvernement, ainsi que de l'exemplaire du rapport annuel du Bureau tchèque pour la sécurité au travail de 1996. Prière de continuer de fournir ces rapports annuels; prière de fournir un exemplaire de l'annuaire de l'industrie minière, ainsi que de tout document publié en application des alinéas de cet article de la convention.

Article 12. La commission note que le gouvernement indique que c'est la loi no 22 de janvier 1997 qui dispose des exigences techniques pour les produits. Prière de fournir un exemplaire de cette loi.

Article 15. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Prière d'indiquer i) quelles dispositions ont été prises pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la convention au niveau national, et ii) si un organisme central de coordination a été établi.

Articles 19 et 20. La commission note que le gouvernement indique que la préparation d'un projet de nouvelle législation du travail et de législation sur la sécurité et la santé tiendra dûment compte des exigences de ces articles de la convention. Prière de communiquer un exemplaire de tous les textes pertinents adoptés à cet égard.

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