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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Latvia (Ratification: 1993)

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  1. 2019

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 97 et 98 du Code du travail, lorsque la responsabilité du salarié en cas de non-réalisation des quotas de travail ou de non-réalisation de la production selon les normes de qualité n'est pas en cause, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à la rémunération minimale. Elle avait toutefois noté qu'en vertu de l'article 98 le salarié n'est pas rémunéré si la production dont il est responsable ne satisfait pas entièrement aux normes de qualité et que, dans le cas où sa responsabilité est partiellement en cause, celui-ci n'est rémunéré que selon des barèmes moins élevés. Elle avait demandé en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur l'application desdites dispositions des articles 97 et 98 et de préciser les mécanismes permettant aux salariés se trouvant dans la deuxième situation de recouvrer les sommes dues, compte étant tenu de la législation, relatives au salaire minimum. La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas d'élément de réponse sur ces points. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira les informations demandées dans son prochain rapport.

Article 3. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que "le salaire minimum se situe largement en deçà du coût de la vie tel que calculé par l'Office central de statistiques" et que, "au cours de la période 1990 à 1998, l'augmentation des prix à la consommation (inflation) a été pratiquement deux fois plus rapide que celle de la rémunération du travail". La commission note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, en raison de ressources budgétaires limitées, la législation du travail ne donne pas pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle qu'aux termes de la convention "les éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima devront, autant qu'il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, comprendre: a) les besoins des travailleurs et de leur famille, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d'autres groupes sociaux; b) les facteurs d'ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l'intérêt qu'il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d'emploi". La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort afin que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir pour donner effet à la convention sur ces points.

Article 4. La commission constate que le rapport n'apporte pas de réponse à sa précédente demande en ce qui concerne la composition du Conseil tripartite de consultation ni sur la manière dont est assurée la participation directe et égale des organisations d'employeurs et de travailleurs ou de représentants des employeurs et des travailleurs dans le fonctionnement du système de fixation des salaires minima. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations demandées.

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