ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Republic of Moldova (Ratification: 1996)

Other comments on C111

Display in: English - SpanishView all

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie celui-ci d'apporter des précisions dans son prochain rapport, notamment sur les points suivants.

1. La commission prie le gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi sur l'emploi de 1997, telle que modifiée par les amendements du 17 décembre 1997.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment la protection contre la discrimination dans l'emploi sur base de l'opinion politique est assurée, notamment lors de l'embauche. Elle le prie d'indiquer en particulier si le terme "convictions", un des critères interdits de discrimination en vertu de l'article 17 du Code du travail, peut être compris comme couvrant "l'opinion politique". Notant que l'article 82 du Code du travail, relatif à la rémunération du travail, énonce le principe de la non-discrimination dans la fixation de la rémunération sur base d'un certain nombre de critères qui ne couvrent pas la race, la couleur, l'opinion politique et l'origine sociale, la commission prie le gouvernement de lui indiquer s'il a l'intention d'étendre la protection accordée par cette disposition à l'ensemble des critères de la convention. A cet égard, la commission fait remarquer que la convention requiert l'interdiction de discriminer dans tous les aspects de l'emploi et la profession. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer par quelles mesures la protection contre la discrimination à l'ensemble des conditions d'emploi est assurée, et sur base de tous les critères énumérés dans la convention.

3. La commission note qu'en vertu de l'article 168 du Code du travail, la liste des travaux devant être interdits aux femmes en raison de leur lourdeur et leurs conditions nuisibles est fixée dans un ordre prévu par la loi. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si cet ordre a déjà été adopté, et si oui, de lui en fournir une copie.

4. Article 2. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations sur tous programmes de politique nationale proprement dite, en dehors des dispositions constitutionnelles et celles contenues dans le Code du travail, destinés à la promotion de l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession. Elle souhaiterait notamment connaître la politique nationale concernant les minorités ethniques.

5. La commission note qu'un département général a été créé au sein du ministère du Travail, en vue d'étudier les problèmes spécifiques des femmes sur le marché de l'emploi, ainsi que la protection de la maternité et de l'enfance. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les travaux entrepris par ce département, les études effectuées, etc. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur la "décision concernant l'approbation du plan des actions primordiales destinées à améliorer la situation des femmes et accroître leur rôle dans la société" (no 39) adoptée le 15 janvier 1998, et les actions entreprises sur base de cette décision.

6. Article 4. La commission prie le gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, des informations sur toute mesure législative ou administrative et toute pratique nationales régissant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, ainsi que sur les recours ouverts à ces personnes.

7. La commission souhaiterait recevoir, avec le prochain rapport, plus d'informations sur l'exercice effectif du contrôle de l'application de la législation du travail par les inspecteurs d'Etat et par les syndicats, en application du Code du travail. Prière notamment de fournir des données sur les éventuelles visites effectuées par les inspecteurs dans les entreprises, les plaintes déposées par les syndicats concernant la violation de la législation du travail par une entreprise, etc.

8. La commission prie enfin le gouvernement de bien vouloir lui fournir, avec le prochain rapport, les informations demandées dans le formulaire de rapport pour cette convention, sur les Points IV, V et VI.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer