National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l'adoption de la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant nouveau Code du travail. La commission constate que d'après l'article 66 le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) doit assurer un minimum vital aux travailleurs les plus défavorisés et un pouvoir d'achat suffisant. Elle note également qu'en vertu de l'article 67 le SMIG doit être indexé sur l'évolution des prix à la consommation révisée périodiquement, compte tenu de l'évolution des comptes de la nation et de la conjoncture économique. Le SMIG est fixé par décret après avis du Conseil national de l'emploi (art. 67) dont la composition est tripartite (art. 155).
La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle le dernier taux de salaire minimum (année 1997-98) a subi une hausse de 15 pour cent par rapport au taux précédent. Elle note que le décret no 98-310 du 9 avril 1998 fixant la valeur du point d'indice pour le calcul des salaires minima d'embauche et d'ancienneté par catégorie professionnelle n'a pas été joint au rapport. La commission espère que le gouvernement communiquera ce texte avec son prochain rapport.
En outre, la commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle les syndicats des travailleurs ont lancé en 1999 une grève pour revendiquer un salaire minimum mensuel de 450 000 FMG (90 dollars US) pour faire face à la baisse du pouvoir d'achat. La commission prend note aussi que les commentaires émanant du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) sur le dernier rehaussement des salaires minima n'ont pas été joints au rapport du gouvernement et elle espère que le gouvernement communiquera ceux-ci avec son prochain rapport et l'informera sur l'évolution des salaires minima ainsi que sur les mesures adoptées pour répondre aux revendications des travailleurs.