National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport susmentionné, le chapitre 90:08 de la loi sur la sécurité de l'emploi, qui fait partie intégrante de la législation révisée de 1990, habilite le Commissaire au travail à procéder à des inspections des lieux de travail pour s'assurer de leur sécurité et de leur salubrité. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dans son prochain rapport. Elle note également que la Division du travail, compétente pour les questions d'immigration, propose ses services de conciliation aux employeurs et aux salariés avant que les litiges ne soient portés devant le tribunal. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est garanti que les fonctions de conciliation entre employeurs et travailleurs dont les inspecteurs du travail sont investis n'interfèrent pas avec l'exercice de leurs attributions primaires et ne portent pas préjudice à leur autorité et à leur impartialité.
Articles 20 et 21. La commission constate que le rapport annuel d'inspection ne contient que des informations partielles sur les activités des services d'inspection. Elle relève toutefois avec intérêt que les formulaires de rapport prévus au chapitre 89 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (notification) ont été diffusés dans de nombreux établissements. Elle souhaiterait que toutes les informations prévues à l'article 21 soient incluses dans les rapports. Invitant également le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1996 au titre de cette convention, à propos du recueil de directives pratiques du BIT intitulé "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles" (BIT, 1996) concernant la collecte, l'enregistrement et la communication de données fiables en la matière, la commission exprime l'espoir qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection du travail comporteront également des statistiques sur les maladies professionnelles.