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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Ethiopia (Ratification: 1991)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la présente convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples détails concernant les points suivants:

Article 2 de la convention. Le gouvernement, dans son exposé sur sa politique de réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées, indique que les directives contenues dans le Plan national pour le développement du pays prévoient la formation professionnelle et des possibilités d'emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement précise également qu'un projet de politique sociale a été élaboré et lui a été soumis pour approbation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de directives ci-dessus mentionnées et du document de politique sociale, dès que celui-ci aura été adopté. Elle le prie également d'indiquer les modalités de mise en oeuvre et de révision périodique de la politique nationale, conformément au présent article.

Article 3. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune mesure particulière n'a à ce jour été prise pour permettre aux personnes handicapées d'accéder au marché libre du travail. Elle rappelle à cet égard la disposition énoncée au présent article, en vertu de laquelle la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées devra avoir pour but de promouvoir les possibilités d'emploi de ces personnes sur le marché libre du travail. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour donner plein effet à la présente disposition de la convention. Elle souhaiterait également attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 11 a) de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, qui contient des directives aux fins de l'application du présent article.

Article 5. Le gouvernement évoque dans son rapport les contacts réguliers qu'entretient l'Agence pour la réadaptation avec les organisations composées de personnes handicapées. Prière d'indiquer si ces organisations, ainsi que les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, sont consultées au sujet de la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées. Prière également de décrire les moyens mis en oeuvre pour consulter les organisations précitées sur les questions auxquelles se réfère le présent article.

Article 7. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les services de réadaptation professionnelle et d'emploi fournis aux personnes handicapées par l'Agence pour la réadaptation et par d'autres organisations spécialisées publiques ou privées. Prière d'indiquer si les services existants pour les travailleurs en général sont également utilisés, avec les adaptations nécessaires, afin de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. La commission note les informations relatives au projet de réadaptation professionnelle dans les zones rurales, réalisé à titre expérimental. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les collectivités isolées, conformément aux prescriptions du présent article.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement précise qu'il ne dispose d'aucune donnée statistique sur les questions auxquelles se réfère la présente convention. La commission espère que de telles données seront fournies aussitôt qu'elles seront disponibles et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, tout extrait pertinent de rapports, d'études ou d'enquêtes sur ces questions (notamment en ce qui concerne des domaines ou des branches d'activité déterminés ou des catégories particulières de travailleurs handicapés).

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