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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932 (No. 32) - Panama (Ratification: 1971)

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La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport sur l'adoption du décret-loi no 7 du 7 février 1998 "portant création de l'Autorité maritime du Panama". Elle prend également note de l'adoption du décret-loi no 8 du 26 février 1998 "portant réglementation du travail en mer et sur les voies navigables". Selon le gouvernement, ce texte a permis d'harmoniser la législation nationale avec les conventions maritimes de l'OIT qu'il a ratifiées. La commission constate avec regret que le décret-loi no 8 ne contient pas de dispositions relatives à la protection contre les accidents des travailleurs employés aux opérations de chargement ou de déchargement des bateaux. Elle constate également que, conformément à son article 1, paragraphe a), le décret-loi no 8 ne s'applique pas lorsque le service effectué à bord n'a pas un lien direct avec l'utilisation, le fonctionnement et l'exploitation du bateau, comme c'est le cas des services de chargement et autres qui ne sont effectués que lorsque le bateau se trouve temporairement à quai ou en transit sur des canaux, fleuves ou voies navigables. Par conséquent, la commission se voit obligée de reprendre ses commentaires antérieurs à propos des dispositions suivantes.

Article 2, paragraphe 2 3) et 4), de la convention. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les lois ou règlements qui prévoient l'application de l'alinéa 3) de cet article (largeur des passages laissés le long du bord du quai ou du wharf) et 4) (garde-corps dans les parties et passages dangereux).

Article 3, paragraphe 3. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les articles 118 à 122 du règlement permettent d'appliquer cette disposition. La commission constate que la seule référence à l'article 3, paragraphe 3, de la convention est contenue dans l'article 117 qui dispose que les voies d'accès des travailleurs aux bateaux doivent être appropriées, sûres et suffisantes, et être conformes à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). La commission rappelle que l'article 3, paragraphe 3, de la convention fixe les paramètres et les dimensions minima des voies d'accès aux bateaux. Elle exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention sur ce point.

Article 5, paragraphes 2 et 5. La commission constate à nouveau avec regret que le gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires sur ces dispositions de la convention. Elle le prie d'indiquer quelle législation réglemente les voies d'accès aux cales, conformément aux exigences de cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs de la sécurité et de l'hygiène au travail de l'Autorité portuaire nationale (APN) prennent dans la pratique des mesures de sécurité pour éviter les situations dangereuses liées aux ouvertures dans les ponts des navires. La commission observe que le gouvernement ne fait pas mention de l'installation de garde-corps. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir l'application de cette disposition de la convention, tant en droit que dans la pratique.

Article 8. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires permet d'appliquer cette disposition de la convention. La commission observe que les articles 124 (emplacement des travailleurs), 125 (surbaux ou garde-corps), 126 (chargement des marchandises), 130 (emplacement des travailleurs), 131 (dispositifs de fixation), 132 (préavis au personnel), 133 (emplacement des panneaux d'écoutille, des toiles cirées, des bâches, des baux et des galiotes), 134 (emplacement des panneaux d'écoutille conventionnels) et 135 (distance entre le surbau et les panneaux d'écoutille, les baux et les galiotes déplacés) mentionnés par le gouvernement n'ont pas spécifiquement trait aux circonstances visées dans les paragraphes de cet article de la convention. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 2 2). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des indications sur les mesures permettant de garantir la périodicité des examens et des inspections prévues dans les articles 29 et 30 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires. La commission constate que le gouvernement indique seulement dans son rapport que les examens et inspections prévus aux articles 29 et 30 du Règlement général sur la sécurité et l'hygiène portuaires sont effectués régulièrement. La commission se voit obligée de demander de nouveau au gouvernement quels lois ou règlements fixent les périodes dont il est question dans cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 2 5). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour garantir le marquage du poids maximum de la charge autorisée pour les chaînes d'élingues.

Article 9, paragraphe 2 7). La commission constate avec regret que le gouvernement n'apporte pas de réponse dans son rapport à ses commentaires précédents. La commission lui demande donc de nouveau d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les grues et les treuils soient pourvus de moyens propres à réduire au minimum les risques de chute accidentelle de la charge pendant qu'elle est enlevée ou abaissée.

Article 9, paragraphe 2 9). La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle, même en l'absence d'une loi ou d'une réglementation garantissant l'application de cette disposition de la convention, une inspection préalable conjointe des inspecteurs et des conducteurs de grues au début des opérations est effectuée pour vérifier qu'ils fonctionnent proprement. La commission rappelle que, selon cette disposition de la convention, il faut prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour empêcher l'enlèvement involontaire du pied d'un mât de charge de son support.

Article 11, paragraphe 1. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune charge ne doit rester suspendue à un appareil de levage si la marche de cet appareil n'est pas effectivement contrôlée par une personne compétente pendant que la charge est suspendue. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le texte de la loi ou de la réglementation qui donne effet à la convention sur ce point.

Article 11, paragraphes 2 et 8. La commission constate que les articles 89 et 95 du règlement général de sécurité mentionnés par le gouvernement portent sur les opérations effectuées dans le terminal de conteneurs. La commission prie le gouvernement de lui faire connaître les mesures juridiques ou administratives, prises ou envisagées, qui garantissent l'application de ces dispositions dans le cas d'une cargaison générale.

Article 11, paragraphes 5, 6, 7 et 9. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de la sécurité et de l'hygiène portuaires veillent au respect de ces dispositions de la convention avant le commencement des opérations. La commission rappelle au gouvernement la nécessité d'adopter une législation propre à garantir l'application de la convention en ce qui concerne les mesures de sécurité prévues dans chacun de ces paragraphes.

Article 14. La commission note que l'article 41 du règlement général de sécurité relève du chapitre I, titre V, du règlement, et porte donc sur les protections des appareils de levage et de manipulation. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures juridiques ou administratives, prises ou envisagées, pour garantir également l'application de cette disposition en ce qui concerne les autres éléments qu'elle mentionne.

En outre, la commission prend note de l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Direction nationale de l'inspection du travail a entamé des démarches auprès de l'Autorité portuaire nationale en vue de réviser et d'harmoniser le règlement général sur la sécurité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir l'application des dispositions de la convention. De plus, elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à ce sujet et de communiquer copie du règlement révisé.

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