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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Portugal (Ratification: 1959)

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1. Faisant suite à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement adressé au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/314/Add. 1) (nov. 1998). Le gouvernement indique qu'ont eu lieu certains actes d'intolérance et de discrimination visant des Noirs et la population tsigane qui vit au Portugal (CERD/C/314/Add. 1, paragr. 41 à 51). Selon le rapport adressé au CERD, alors que le Portugal a été de tout temps un pays d'émigration, il a récemment enregistré un basculement démographique considérable et est devenu un pays d'immigration. Par conséquent, afin d'éviter la xénophobie, l'intolérance et la discrimination, le gouvernement a créé en 1995 le Haut Commissariat pour l'immigration et les minorités ethniques (CERD/C/314/Add. 1, paragr. 54 à 55 et 58), ainsi que la Commission interministérielle pour l'accueil de la communauté timoraise. Par la suite, en 1996, le gouvernement a instauré un groupe de travail pour l'égalité et l'insertion des Tsiganes. En janvier 1997, le groupe de travail a présenté un rapport qui fait état d'une tendance, dans la société portugaise, à l'exclusion des Tsiganes ou à l'indifférence à l'égard de ceux-ci. Le gouvernement indique qu'environ 40 000 citoyens portugais peuvent être considérés comme étant Tsiganes. La commission prend note avec intérêt des projets instaurés pour lutter contre la pauvreté et garantir un revenu minimum, un logement et un emploi pour la population tsigane du Portugal, y compris des programmes visant à former des médiateurs tsiganes, lesquels ont pour but d'assurer la liaison entre la communauté tsigane et les institutions publiques et privées (CERD/C/314/Add. 1, paragr. 223 à 234). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en oeuvre des mesures susmentionnées et de la loi no 134/99 du 28 août 1999, dont il est fait mention dans l'observation, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir l'égalité de chances et de traitement, dans l'emploi et la profession, aux Noirs, aux Tsiganes et aux autres groupes ethniques du Portugal.

2. La commission prend note des rapports annuels de l'Inspection générale du travail pour 1996 et 1997 que le gouvernement a communiqués au titre de l'examen de l'application de la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969. En particulier, elle note que le nombre d'infractions impliquant des actes de discrimination fondée sur le sexe que l'inspection du travail a enregistrées est passé de 97 en 1993 à 32 en 1996. La commission note toutefois que le rapport annuel ne fait pas mention des inspections menées à propos de la discrimination fondée sur les autres motifs énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de l'informer sur les mesures prises pour dispenser une formation technique au personnel des services d'inspection afin de lui permettre de garantir la pleine application du principe de non-discrimination consacré dans la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur le nombre et le type d'inspections menées conformément à la convention, sur le nombre de violations relevées et sur les mesures prises à cet égard.

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