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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Guatemala (Ratification: 1989)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports et les textes qui y étaient joints.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Définition légale du travail forcé. La commission, se référant à ses demandes directes antérieures, prend acte de la déclaration du gouvernement qu'il n'y a pas de nécessité d'introduire expressément dans la législation la définition du travail forcé, parce que la définition prévue à l'article 2 de la convention a été intégrée dans le droit positif du pays en vertu des dispositions constitutionnelles pertinentes et fait en conséquence partie des droits minimaux dont jouissent les travailleurs du Guatemala. Compte tenu de cette déclaration, la commission prie le gouvernement de compléter ses informations, en indiquant de quelle manière les personnes intéressées sont informées que l'interdiction générale de travail forcé et la définition du travail forcé de la convention, incorporées dans la législation nationale par la ratification, font partie des droits minimaux dont jouissent les travailleurs du Guatemala, conformément aux dispositions constitutionnelles.

2. Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques normales des citoyens. La commission avait relevé que l'article 135 de la Constitution nationale dispose qu'il est du droit et du devoir des Guatémaltèques de travailler pour le progrès civique, culturel, moral, économique et social. La commission note les explications du gouvernement à cet égard. Pour permettre une meilleure appréciation de la situation, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous lois et règlements adoptés en vertu de cette disposition, notamment en matière de service social. Elle prend acte que, si une loi sur le service civil devait être adoptée, le gouvernement en communiquerait aussitôt le texte.

3. Article 2, paragraphe 2 c). La commission a pris connaissance du texte de l'accord gouvernemental 975-84, portant règlement des centres pénitentiaires, qu'elle avait demandé dans ses commentaires sous la convention no 105, et communiqué par le gouvernement dans son rapport sous cette dernière. La commission note avec intérêt que l'article 37 de ce règlement stipule que les inculpés ne sont pas obligés de travailler mais qu'ils peuvent le faire et qu'ils y sont encouragés.

4. Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission avait noté que l'article 13 de la loi de 1965 sur l'ordre public, qui concerne l'état d'urgence, prévoit que l'exécutif peut exiger les services ou le concours de particuliers aux fins du maintien du fonctionnement des services d'utilité publique ou des services dont le fonctionnement est jugé nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cette disposition et sur les règlements ou autres textes adoptés sur cette base. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les conditions d'application de l'article 15 de la même loi, qui permet au Président de la République de limiter le droit de libre déplacement des personnes et d'exiger des particuliers leur concours ou leur coopération dans la mesure indispensable à un meilleur contrôle d'une zone touchée par une calamité publique.

5. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles certains travaux d'intérêt commun, comme l'aménagement des égouts, le drainage et la voirie, ont été exécutés dans le cadre du programme "Aliments contre travail", par les membres de certaines communautés, en coordination avec les autorités locales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités au titre du programme "Aliments contre travail", en particulier sur le nombre de personnes concernées, le type de travail effectivement réalisé et les mesures visant à garantir le caractère volontaire de la participation des intéressés.

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