National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Par conséquent, elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle attire l'attention du gouvernement sur l'absence, dans la législation nationale, de dispositions donnant effet à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, aux termes duquel tout colis ou objet pesant 1 000 kg ou plus de poids brut et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure doit, avant d'être embarqué, porter l'indication de son poids marqué à l'extérieur de façon claire et durable.
Le gouvernement a indiqué depuis plus de dix ans que des mesures seraient prises pour donner effet à cet article de la convention et qu'un projet de texte législatif dans ce sens était à l'étude. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que le texte en question soit adopté dans un très proche avenir et qu'il assurera également l'application de la disposition du paragraphe 4 de l'article 1, en indiquant à qui incombe l'obligation de marquer le poids.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]