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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Antigua and Barbuda (Ratification: 1983)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

Elle se réfère à ses précédents commentaires concernant la nécessité de modifier la longue liste de services essentiels contenue dans le Code du travail ainsi que les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui permettent d'interdire le recours à la grève à la demande de l'une seulement des parties. En vertu de ces dispositions, un conflit du travail peut être porté devant les tribunaux à n'importe quel stade par le ministre dès qu'il a connaissance d'un tel conflit et par l'une des parties dans un délai de dix jours, les grèves étant ensuite interdites sous peine d'emprisonnement. En outre, lorsque l'intérêt national se trouve menacé ou affecté, un ordre de retour au travail peut être pris contre une grève légale.

La commission note avec intérêt le rapport de conciliation/médiation concernant les employés de l'entreprise Federal Express contre l'entreprise Federal Express du 26 août 1999 envoyé par le gouvernement. Cependant, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir que le pouvoir du ministre de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire ou d'interdire une grève se limite aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë, ou pour les fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat, de sorte que la législation soit rendue dès que possible pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.

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