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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également, des commentaires de la Fédération des travailleurs des exploitations agricoles du Bangladesh (BAFLF) reçus en juin 1999, signalant qu'aucune loi n'a encore été adoptée dans l'optique de la présente convention concernant les travailleurs agricoles. La BAFLF déclare que le précédent gouvernement avait constitué, en 1992, une commission nationale du droit du travail ayant pour mission d'analyser, enrichir, élaguer ou autrement modifier et recadrer la législation du travail, mais qu'il n'avait nullement été question de la création de syndicats par les travailleurs agricoles, de sorte qu'aucune recommandation en ce sens n'avait été formulée par cette commission. La BAFLF déclare également que, bien que le gouvernement ait constitué une "commission de révision" chargée de revoir les recommandations de la commission de juristes, il n'a nullement été question des travailleurs agricoles et qu'en fait le droit du travail actuellement en vigueur ne s'applique qu'à 17 pour cent de la force du travail, le 83 pour cent restant employé dans le secteur agricole n'ayant aucun statut juridique. Selon le rapport présenté par le gouvernement en 1991, l'effectif total de main-d'oeuvre se chiffrait à 51,2 millions d'individus, dont 42,5 millions de travailleurs agricoles, et il paraît donc impossible de développer l'agriculture et de faire progresser la production agricole si de tels effectifs de main-d'oeuvre ne sont pas organisés.

La commission rappelle qu'en 1990 l'Association des employeurs du Bangladesh a indiqué que les dispositions de l'ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO) ne s'appliquent qu'aux travailleurs agricoles employés dans les secteurs organisés, à savoir les exploitations agricoles des plantations de thé et les moulins à sucre, et les autres exploitations agricoles à vocation commerciale, que seuls ces travailleurs agricoles ont le droit de se syndiquer et de négocier collectivement, que les travailleurs agricoles ayant un statut indépendant ne sont pas couverts par l'IRO. Le gouvernement est du même avis et il avait souligné dans ses précédents rapports que la majorité des travailleurs agricoles, à savoir ceux qui ne travaillent pas dans les plantations, notamment les paysans indépendants, les métayers et les petits propriétaires, n'est pas couverte par cette loi.

La commission a également noté que la définition donnée à l'article 2 de la loi de 1936 sur le paiement du salaire, telle que modifiée, de l'"établissement industriel" inclut expressément les plantations, c'est-à-dire toute exploitation axée sur la culture de la cinchonine, du caoutchouc, du café ou du thé, mais ne s'applique qu'aux plantations employant 25 personnes ou plus, de sorte que les plantations plus petites ne sont pas couvertes par cette loi.

Compte tenu de ces éléments, la commission considère que la législation présente une lacune importante et que le gouvernement devrait, pour satisfaire à ses obligations dans ce domaine et donner pleinement effet à cette convention, prendre les mesures appropriées pour que la législation actuelle soit modifiée ou pour qu'une nouvelle législation soit adoptée en ce qui concerne les personnes occupées dans l'agriculture afin que celles-ci jouissent, à l'instar des travailleurs de l'industrie, du droit de constituer des organisations.

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur toute mesure - législative ou autre - prise ou envisagée dans le but de garantir expressément que les personnes occupées dans l'agriculture jouissent des mêmes droits d'association que les travailleurs de l'industrie, et que soit abrogée toute disposition, statutaire ou autre, restreignant ces droits.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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