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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Romania (Ratification: 1973)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998. Elle relève les deux objectifs majeurs du programme du gouvernement, à savoir la maintenance d'un nombre limité de chômeurs afin d'éviter des dysfonctionnements sociaux et la création d'avantages pour les employeurs pour stimuler l'emploi. Le chômage, selon les indications fournies par le rapport du gouvernement, se situerait à 8 pour cent (en 1998). La commission rappelle que l'objectif essentiel de la convention est celui de formuler et d'appliquer une politique active visant à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi (article 1 de la convention). Comme le demande le formulaire de rapport, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si des difficultés particulières ont été rencontrées pour atteindre ces objectifs, ainsi que ceux établis par le programme du gouvernement, et d'indiquer dans quelle mesure ces difficultés ont été surmontées. Prière également d'indiquer la manière dont il est assuré que les décisions prises en matière de politique économique générale contribuent effectivement à la poursuite des objectifs de la convention (article 2).

2. La commission a noté que, comme conséquence du processus de réforme de l'économie, un programme à court terme a été établi afin de prévoir des mesures de protection sociale à l'intention des personnes licenciées à la suite des restructurations et des privatisations. Elle veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les résultats atteints par les mesures destinées à trouver un emploi durable aux travailleurs affectés par des changements structuraux. Prière également de continuer à fournir des informations sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi en ce qui concerne d'autres catégories de travailleurs désavantagés telles que les femmes, les jeunes travailleurs et les chômeurs de longue durée, et en général sur l'évolution de l'emploi dans les différentes judets et à Bucarest.

3. Le gouvernement indique dans son rapport que des avantages sont accordés aux petites et moyennes entreprises qui sollicitent des crédits afin de créer de nouveaux emplois pour les chômeurs. La commission rappelle que la Conférence a adopté, en juin 1998, la recommandation no 189 sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement pourra estimer utile de consulter ces dispositions, lesquelles peuvent servir à orienter son action.

4. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la formation technique et professionnelle représente une priorité d'intérêt national et est garantie par la loi. Prière de continuer à aborder, dans le prochain rapport, les questions concernant la coordination des politiques d'éducation et de formation professionnelle avec celle de l'emploi, indispensable pour que chaque travailleur puisse acquérir les qualifications nécessaires pour obtenir l'emploi qui lui convient et mettre à profit ses qualifications et ses aptitudes dans cet emploi.

5. Article 3. La commission note qu'une Agence nationale pour l'emploi et la formation professionnelle, établie par la loi no 143/1998, sera opérationnelle à partir du 1er janvier 1999. Elle note également que cette agence sera dirigée par un conseil d'administration composé d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle se réfère à son commentaire concernant l'application de la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, ainsi qu'aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années sur l'application de cette convention, et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises au sein du conseil d'administration de l'agence concernant les consultations au sujet des politiques de l'emploi. La commission rappelle à nouveau que les consultations requises par l'article 3 de la convention no 122 ne devraient pas être limitées à la gestion des politiques du marché du travail mais être étendues à l'ensemble des aspects de la politique économique et sociale, qui exercent une influence sur l'emploi.

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