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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Russian Federation (Ratification: 1967)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant au mois de mai 1998 qui contient des informations sur la situation du marché du travail et sur le niveau de chômage. Au cours de la période en revue, le chômage a augmenté, passant de 10,1 pour cent en janvier 1997 à 11,3 pour cent en juin 1998. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations dans son prochain rapport sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi dans le pays à la fois par branche professionnelle et par région. Il voudra bien également décrire les mesures prises pour assurer une adéquation entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre telle que des mesures de retraite anticipée ou des mesures d'adaptation de la main-d'oeuvre aux changements structurels résultant des réformes économiques mises en oeuvre au cours de la période en revue (article 1 de la convention).

2. La commission prend note des informations relatives aux mesures prises par le Service fédéral de l'emploi (SFE) en vue de donner du travail aux citoyens disponibles et en quête d'emploi. La commission note que la majorité des programmes de promotion de l'emploi mis en oeuvre par le SFE ne sont ouverts qu'aux demandeurs d'emploi enregistrés. Elle souhaiterait que le gouvernement inclue dans son prochain rapport une évaluation de l'impact des différents programmes mis en oeuvre. Il voudra bien indiquer également si des mesures sont envisagées en vue de promouvoir l'emploi productif en faveur de toutes les catégories de personnes qui éprouvent fréquemment des difficultés à trouver et conserver un emploi décent et durable.

3. Le gouvernement voudra bien décrire les programmes de l'emploi qui ont été lancés dans les régions sous-développées ou défavorisées, dans les régions industrielles en déclin ou dans toutes régions qui peuvent ne pas avoir bénéficié suffisamment d'un développement régional équilibré. Il voudra bien décrire toute initiative en matière de politique de l'emploi prise par les autorités locales dans ce domaine.

4. Article 3. Le gouvernement déclare dans son rapport que des commissions de coordination comprenant des représentants des fédérations syndicales, des organisations d'employeurs et de travailleurs, des services de l'emploi et d'organisations gouvernementales et non gouvernementales représentant les intérêts des citoyens ayant particulièrement besoin de protection sociale ont été créées dans le cadre du partenariat social, aux niveaux national et régional en vue de déterminer et de mettre en application des décisions concertées en matière de politique de l'emploi. Ayant à l'esprit les améliorations qui pourraient être nécessaires pour réaliser les objectifs de la convention, la commission espère que le dialogue social sur les programmes et les mesures visant à promouvoir l'emploi et à lutter contre le chômage sera renforcé grâce à ces commissions de coordination pour la promotion de l'emploi. Elle espère également que le prochain rapport contiendra des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne les consultations requises par la convention et les questions soulevées dans cette demande directe.

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