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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Rwanda (Ratification: 1980)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe, notamment du fait que le projet de Code du travail n'a pas encore été adopté et qu'il est actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale de transition. A cet égard, elle espère que le texte finalement adopté prendra en compte les suggestions figurant dans ses précédents commentaires, à savoir: a) une modification de l'ancien article 82 de façon à ce que le principe d'égalité de rémunération énoncé dans le nouveau Code du travail s'aligne sur celui consacré par la convention, c'est-à-dire qu'il aille au-delà de la comparaison du travail "identique ou similaire" pour se placer sur le terrain de la "valeur" égale du travail; et b) l'introduction de sanctions spécifiques pour toute violation par l'employeur du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. En ce qui concerne la circulaire présidentielle mettant en garde les employeurs qui traitent les femmes de manière discriminatoire en matière d'attribution de certaines primes, la commission note que le gouvernement indique que ce texte n'existe pas pour la simple raison que cette situation n'a pas encore été observée et qu'il y a lieu de considérer que l'information avait été transmise par erreur. Après réexamen du rapport soumis par le gouvernement en 1994 au titre de la présente convention, il s'avère qu'il s'agit en fait d'une circulaire du ministère du Travail et des Affaires sociales prise - suite au constat selon lequel "certaines entreprises ne respectent pas le principe de l'égalité de traitement à l'égard des femmes quant à l'octroi de certaines primes. C'est le cas des primes accordées pour le remboursement des frais de téléphone, électricité et eaux exposés par les travailleurs à leur domicile. Certaines entreprises privées au Rwanda excluent les travailleurs féminins de cet avantage". C'est pourquoi la commission réitère sa demande d'information sur le rôle joué par l'inspection du travail et les tribunaux judiciaires en rapport avec l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle saisit cette occasion pour rappeler ce qu'elle a déjà affirmé à maintes reprises (voir à cet égard le paragraphe 253 de son étude d'ensemble de 1986), à savoir que l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou est pleinement appliquée, sans que soient données d'autres précisions est difficilement acceptable. De par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe fait nécessairement apparaître des difficultés. Ainsi, par exemple, une des difficultés préalables à la mise en oeuvre du principe tient à la méconnaissance des faits, les inégalités de rémunération étant, dans l'ensemble des pays, presque toujours mal repérées et cernées statistiquement. La commission note à cet égard que, dans son rapport, le gouvernement demande l'assistance technique du BIT pour la mise en place d'un système de statistiques du travail ventilées par sexe et signale qu'elle a transmis cette demande au service compétent. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des mesures prises pour obtenir une compilation, ventilée par sexe, des données statistiques du travail et des résultats obtenus - suite à l'assistance technique du Bureau. La commission prend bonne note du tableau barémique des années 1974 à 1996 pour les agents de l'administration centrale communiqué par le gouvernement. Ce tableau n'étant pas ventilé par sexe, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans quelles catégories on trouve le plus de femmes et quel est le pourcentage de femmes appartenant à la catégorie I.

3. Prenant bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les résultats de l'étude du système d'évaluation des postes de travail du secteur public sont attendus pour la fin de l'année 1999, la commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des conclusions de cette étude et des mesures prises ou envisagées pour y répondre.

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