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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Croatia (Ratification: 1991)

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1. La commission prend note des informations communiquées par la Commission des droits de l'homme et des droits des communautés ou minorités ethniques et nationales relevant de la Chambre des députés du Parlement sur ses activités dans le cadre de ses fonctions relevant du domaine social. Elle a notamment relevé qu'à ce jour cette commission avait été saisie de 27 requêtes individuelles relevant du droit du travail qu'elle avait transmises aux ministères compétents. Selon cette commission, il s'agissait principalement de travailleurs touchés par la fermeture ou la restructuration de leurs entreprises et pas d'allégations de discrimination en matière d'emploi fondée sur leur race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur toute plainte soumise à la Commission des droits de l'homme et des droits des communautés ou minorités ethniques alléguant une discrimination en matière d'emploi fondée sur l'un ou plusieurs des critères de la convention et d'indiquer la suite qui lui aura été donnée.

2. La commission est consciente que le pays traverse une difficile période transitoire, économique et sociale, à la suite de la guerre et que cette situation entrave la pleine application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (telles que, par exemple, le lancement de campagnes de sensibilisation à l'égalité de chances et de traitement; l'adoption de mesures visant à promouvoir l'esprit de tolérance raciale; l'adoption de sanctions adéquates contre les actes de discrimination dans la formation, l'accès à l'emploi et les conditions de travail, etc.) et sur l'impact effectif de ces mesures sur la discrimination fondée sur la race, l'ascendance nationale et la religion.

3. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant la création d'un mécanisme national visant à protéger et renforcer les droits des femmes et à favoriser leur participation aux organes décisionnels. Le gouvernement explique en effet que la Commission sur les questions d'égalité créée en 1996, composée de représentants des ministères pertinents, a pour mandat d'assurer la promotion et le contrôle de l'application de la politique gouvernementale sur les questions d'égalité. A cet égard, la commission note que la Commission sur les questions d'égalité a achevé ses travaux sur la formulation d'une politique nationale de promotion de l'égalité et que ce texte a été adopté le 18 décembre 1997. Elle a pris connaissance avec intérêt du contenu de la politique nationale de promotion (dont le texte lui a été communiqué par le gouvernement) et du fait que le gouvernement a immédiatement décidé de mettre en oeuvre un plan de mise en oeuvre de cette politique. La commission constate que ce plan prévoit une série de mesures concrètes à prendre pour la réalisation des différents objectifs de la politique nationale de promotion de l'égalité - au titre desquels figurent l'accroissement du nombre de femmes ayant des postes de responsabilités, la prise en compte de la problématique homme/femme dans l'élaboration et l'analyse de toute nouvelle politique, le développement de l'enseignement sur l'égalité des sexes à tous les niveaux (primaire, secondaire et universitaire), etc. Notant que le programme d'action comporte des dates butoirs pour la réalisation de certains objectifs, elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de son programme d'action, des difficultés rencontrées et des résultats obtenus à cette date.

4. La commission note que les organisations non gouvernementales ont largement pris part à l'élaboration de la politique nationale de promotion de l'égalité des sexes et qu'il est prévu qu'elles aient un rôle non négligeable dans la mise en oeuvre de cette politique. Compte tenu du rôle dévolu, aux termes de l'article 3 de la convention, aux organisations d'employeurs et de travailleurs pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement, la commission souhaiterait savoir si les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également été impliquées dans le processus de formulation de cette politique et rappelle, à cet égard, que le terme de "collaboration" utilisé par l'article 3 de la convention évoque l'idée d'un travail accompli en commun qui va bien au-delà de l'exigence de consultation.

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