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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Suriname (Ratification: 1976)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport extrêmement succinct du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. S'agissant de l'article 4 de la convention, le gouvernement indique qu'aucun arrangement n'a été pris. La commission rappelle l'importance que revêtent les commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Elle prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application de cette disposition.

En réponse à la commission qui demandait un complément d'information sur l'article 6, le gouvernement indique que la loi sur le service de l'emploi régit le fonctionnement et l'organisation de l'Agence du service de l'emploi, mais il ne précise pas si l'agence s'acquitte des obligations prévues dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont l'Agence du service de l'emploi apporte une aide en matière de placement, notamment en enregistrant les demandeurs d'emploi et en les interrogeant aux fins de leur emploi, et une aide pour qu'ils obtiennent une formation professionnelle. Prière également d'indiquer la manière dont elle enregistre les postes vacants, oriente les offres et demandes d'emploi et facilite la mobilité professionnelle et géographique, les transferts temporaires de travailleurs ainsi que leurs déplacements entre les pays. La commission demande enfin au gouvernement de fournir des informations sur l'action de l'Agence du service de l'emploi dans l'administration, de l'assurance chômage et d'autres types d'assistance et sur les mesures que l'agence a prises pour apporter une aide dans l'élaboration de plans sociaux et économiques de nature à influencer favorablement la situation de l'emploi.

La commission prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n'a été prise en vue de l'application de l'article 7 en vertu duquel des mesures doivent être prises pour faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par profession et par industrie, et pour répondre aux besoins de catégories particulières de travailleurs, tels que les invalides. Toutefois, le gouvernement a instauré un programme visant à dispenser une formation technique aux jeunes en situation d'échec scolaire ou autres, aux travailleurs indépendants et aux travailleurs dans l'industrie. La commission souhaiterait un complément d'information sur les progrès effectués pour étendre ces mesures à d'autres catégories de travailleurs. Elle note également que les mesures prises prévoient une formation pour les jeunes. Prière de fournir un complément d'information sur les autres mesures prises pour aider les jeunes demandeurs d'emploi, conformément aux prescriptions de l'article 8.

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