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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Israel (Ratification: 1959)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à son commentaire précédent relatif à la participation des femmes à des activités professionnelles non traditionnelles, la commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement soumis à la Commission des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) en 1997 selon lesquelles, si le niveau de participation des femmes dans le marché du travail atteint presque 50 pour cent, la ségrégation professionnelle et le phénomène du plafond de verre (glass-ceiling) demeurent profondément enracinés. Les statistiques figurant dans le rapport montrent que les secteurs de l'agriculture (80 pour cent), de l'industrie manufacturière (80 pour cent), de la fourniture d'eau et d'électricité (85 pour cent), de la construction (95 pour cent) ainsi que des secteurs du transport, du stockage et de la communication (75 pour cent) sont majoritairement occupés par de la main-d'oeuvre masculine alors que les secteurs de l'éducation (70 pour cent), de la santé, des services sociaux et du bien-être social (70 pour cent) et le personnel de maison (90 pour cent) sont majoritairement occupés par de la main-d'oeuvre féminine (les pourcentages reflètent approximativement ceux figurant dans le graphique no 8 du rapport du gouvernement au CEDAW). La commission note en outre que, selon le rapport, la participation des femmes dans la population active s'est élevée régulièrement (de 43,4 pour cent en 1993 à 45,5 pour cent en 1995), alors que la participation des hommes est restée constante (62,8 pour cent en 1993 à 62,6 pour cent en 1995), et l'indication selon laquelle le statut marital des femmes, le nombre des enfants qu'elles ont, leur âge, leur niveau d'éducation, y compris leur connaissance de l'hébreu, sont des variables qui influent grandement sur le taux de participation des femmes dans la population active. Le rapport affirme également qu'en Israël l'une des grandes différences entre les hommes et les femmes qui travaillent réside dans le fait que trois fois plus de femmes que d'hommes occupent des emplois à temps partiel. En outre, la commission note que, selon le rapport soumis par le gouvernement israélien au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (document des Nations Unies, référence E/1990/5/Add.39 du 20 janvier 1998), les tendances de l'emploi diffèrent largement entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment il a pris en considération et abordé les questions soulevées ci-dessus dans ses politiques nationales, ses programmes et autres mesures.

2. En ce qui concerne la formation, la commission note, toujours selon le rapport du gouvernement au CEDAW, qu'en 1996 une Unité pour l'avancement des femmes et des filles a été établie au sein de la Division pour la formation et le développement du ministère du Travail et des Affaires sociales. L'un des objectifs de cette unité est d'accroître les options professionnelles pour les femmes afin d'améliorer leur intégration dans le marché du travail. A cette fin, durant l'année 1996, cette unité a mis sur pied des ateliers spécialement destinés aux femmes dans les domaines de l'accession à l'autonomie, l'orientation dans la recherche d'un emploi, l'esprit d'entreprise, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d'autres initiatives mises en oeuvre par cette unité à cet égard, y compris des informations sur le nombre de participants et sur les résultats obtenus. Parallèlement, le rapport montre que, 51 pour cent des 102 cours de formation dispensés par le ministère du Travail et des Affaires sociales aux chômeurs sont suivis par des hommes et 24 pour cent par des femmes et que les cours suivis majoritairement par des hommes dispensent des formations pour des professions très bien rémunérées et ceux suivis principalement par des femmes dispensent des formations dans des professions traditionnellement considérées comme féminines. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour élargir l'éventail du choix en matière de formation et de professions ouvertes aux femmes et pour encourager la formation et l'emploi dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. En ce qui concerne les implications des faits développés ci-dessus sur l'écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu'elle a formulés, au titre de la convention no 100 sur l'égalité de rémunération, 1951.

3. La commission note les indications du gouvernement, figurant dans son rapport au CEDAW, selon lesquelles une proposition visant à créer une autorité nationale pour l'avancement de l'égalité en matière de genre (gender) est actuellement en train d'être examinée par différents ministères du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à cette proposition.

4. La commission a été informée qu'un projet de loi est considéré ou a été adopté concernant le harcèlement sexuel et l'orientation sexuelle. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du projet de loi (ou de la loi adoptée) ainsi que toute information pertinente à cet égard.

5. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs aux progrès réalisés en matière d'augmentation du taux de participation au marché du travail des femmes non juives - à la lumière du fait que le pourcentage de femmes non juives sans aucune formation formelle a baissé, passant de plus de 50 pour cent en 1970 à 17 pour cent en 1993 - la commission note que dans son rapport au CEDAW le gouvernement a indiqué que l'Unité pour l'avancement des femmes et des filles dispense des cours de formation spécifique destinés aux femmes bédouines, arabes et immigrées. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les mesures prises pour accroître substantiellement le taux de participation des femmes non juives à l'emploi et à la formation et sur les résultats obtenus. Elle prie également, à nouveau, le gouvernement de fournir des extraits pertinents de l'étude sur les caractéristiques de la population et du marché du travail de la population non juive qu'elle lui avait demandés dans ses commentaires précédents.

6. La commission note les indications du gouvernement, dans le rapport qu'il a soumis au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (document des Nations Unies, référence CERD/C/294/Add.1 du 17 octobre 1997), selon lesquelles, ces dernières années, l'accent est désormais mis sur l'action positive en direction de groupes spécifiques plutôt que, comme auparavant, sur le fait de se contenter d'assurer une égalité de traitement pour tous d'un point de vue strictement formel. La commission note les efforts déployés à cet égard par le gouvernement, reflétés dans son rapport, dans les domaines de l'accès à l'emploi et de l'éducation, relativement aux juifs d'origine éthiopienne et aux travailleurs israéliens d'origine arabe. La commission souhaiterait obtenir des informations détaillées sur les mesures mises en oeuvre pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les arabes israéliens, les juifs d'origine éthiopienne, les bédouins et les autres minorités en ce qui concerne l'accès à la formation et à l'emploi et, en particulier, à des professions spécifiques et sur les résultats obtenus.

7. En ce qui concerne ses commentaires précédents relatifs à la possibilité de faire appel, en application de l'article 43 de la loi sur le service de l'emploi (appels devant les tribunaux du travail régionaux contre des décisions prises - conformément à l'article 42 b) de la même loi - par les bureaux de l'emploi de ne pas recruter un travailleur; décisions fondées sur la nature ou le caractère de l'emploi considéré ou sur des raisons liées à la sécurité de l'Etat), la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des copies des décisions judiciaires pertinentes, y compris une copie du jugement Plony contre Etat d'Israël.

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