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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Italy (Ratification: 1963)

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La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note des informations spécifiques communiquées à propos de la législation nationale adoptée pour donner effet au principe de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le lieu de travail, ainsi que des statistiques concernant la participation des femmes sur le marché du travail en Italie. Il ressort de ce rapport qu'à la fin de 1997, 22 pour cent des travailleurs de l'administration gouvernementale étaient des femmes. Cependant, dans les administrations gouvernementales nationales, régionales et locales les femmes restent sous-représentées aux postes de décision. Etant donné que le gouvernement déclare que l'accès des femmes ces dernières années dans les services administratifs gouvernementaux a atteint des pourcentages supérieurs à 50 pour cent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser la présence d'un plus grand nombre de femmes aux postes d'encadrement et de direction de l'administration gouvernementale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques plus complètes présentant la répartition entre hommes et femmes selon les différentes catégories professionnelles et les différents niveaux hiérarchiques des organismes administratifs des niveaux local, régional et national.

2. La commission constate que le rapport révèle la persistance de différences marquées entre le nord et le sud de l'Italie sur le plan de la situation des femmes. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée afin de: 1) promouvoir une plus large participation des femmes sur le marché du travail, notamment dans les postes d'encadrement et de direction et dans les métiers et professions non traditionnels; 2) garantir l'égalité d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle; et 3) favoriser l'évolution des mentalités dans l'Italie du sud quant aux rôles des hommes et des femmes par rapport aux responsabilités professionnelles et familiales.

3. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de sa première politique d'égalité de chances, axée sur les femmes et sur la promotion de leur participation sur le marché du travail en Italie. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour promouvoir le principe d'égalité de chances entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession. De plus, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l'application des principes d'égalité de chances et de traitement et de non-discrimination sur la base de tous les éléments précisés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

4. Le rapport du gouvernement indique que le Sénat et la Chambre des députés sont actuellement saisis pour examen de cinq projets de loi portant sur la protection de la dignité des salariés et la protection des salariés contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de ces instruments dès qu'ils auront été adoptés.

5. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l'application de la convention en ce qui concerne la race, l'ascendance nationale, la couleur ou la religion.

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