ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Jordan (Ratification: 1963)

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement ainsi que de la documentation qui était annexée au rapport.

1. La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la place des femmes dans la fonction publique jordanienne desquelles il ressort que les femmes ne représentent que 35,7 pour cent des effectifs de la fonction publique et que la majorité des femmes travaillant dans la fonction publique est concentrée dans les catégories no 2 (37,88 pour cent), no 3 (54,52 pour cent) et no 4 (24,72 pour cent) et est sous-représentée dans la catégorie no 1 (5,87 pour cent) et dans les catégories supérieures (0,89 pour cent). Elle a également pris note des statistiques fournies par le gouvernement sur la composition des effectifs employés par le ministère de la Santé. Elle regrette que les statistiques en question n'aient pas été systématiquement ventilées selon le sexe des salariés concernés. Elle constate toutefois que la majorité des femmes travaillant pour le ministère de la Santé sont des infirmières, et que les postes de responsabilités sont pratiquement tous occupés par des hommes. A la lumière de ces chiffres, la commission souhaite rappeler l'importance que revêt la responsabilité de l'Etat dans la poursuite d'une politique d'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées - au niveau de la politique de recrutement mais aussi de la politique de formation en cours de carrière (laquelle détermine, dans une large mesure, la politique de promotion) - pour augmenter globalement la participation des femmes à la fonction publique, notamment aux échelons supérieurs. La commission souhaiterait également obtenir des informations sur le type d'emplois que recouvrent les catégories nos 2, 3 et 4 susmentionnées. Notant que la majorité des femmes (56,54 pour cent) travaillant dans la fonction publique sont titulaires du diplôme intitulé "diploma of college societies".

2. La commission observe que le comité juridique de la Commission nationale jordanienne pour les femmes continue son examen de l'ensemble de la législation jordanienne, notamment des aspects de cette législation qui concerne les femmes, puisque le rapport du gouvernement indique que de nouveaux amendements de textes de lois ont été soumis au Conseil des ministres depuis le précédent rapport. La commission est reconnaissante au gouvernement d'avoir communiqué copie des amendements adoptés à ce jour par le Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'état d'avancement du processus de réexamen de l'ensemble de la législation jordanienne et de l'adoption par le Conseil des ministres des amendements suggérés par le comité juridique au fur et à mesure de l'avancement de son étude.

3. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de tout arrêté adopté conformément à l'article 69 du Code du travail de 1996 dont l'objet est de protéger la santé des femmes et qui stipule qu'après consultation des organes officiels compétents le ministre prend un arrêté précisant: a) les industries et métiers où le travail des femmes est interdit; et b) les heures pendant lesquelles les femmes ne peuvent pas travailler et les exceptions possibles. Le gouvernement a annexé à son rapport copie d'une ordonnance de 1997 prise par le ministre du Travail conformément à l'article 69 du Code du travail spécifiant les emplois et horaires où le travail des femmes est interdit. Selon cette ordonnance, l'emploi des femmes est interdit essentiellement dans les industries minières et portuaires, et il est interdit de faire travailler les femmes entre 20 heures et 8 heures du matin - sauf dérogation (restaurants, hôtels, théâtres, cinémas, aéroports, hôpitaux, dispensaires, comptabilité, etc.). La commission prend bonne note des explications du gouvernement selon lesquelles ces interdictions visent avant tout à protéger la santé et la sécurité des travailleuses mais aussi prennent en compte les traditions et coutumes nationales et la vie privé des travailleuses en leur donnant la possibilité d'harmoniser leur vie de famille avec leur vie professionnelle. La commission invite toutefois le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions - en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses - afin d'apprécier s'il est encore nécessaire d'interdire l'accès de ces dernières à certaines professions, compte tenu de l'amélioration des conditions de travail et également des changements intervenus dans l'évolution des mentalités. Elle attire également l'attention du gouvernement sur les dispositions figurant à cet égard dans: a) le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 concernant le travail de nuit des femmes, 1948; b) la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que les recommandations correspondantes; et c) la résolution de l'OIT de 1985 sur l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d'emploi.

4. L'une des raisons avancées par le gouvernement pour justifier l'interdiction de certains emplois aux femmes est le souci de permettre aux travailleuses d'harmoniser leur vie professionnelle avec les impératifs de leur vie familiale. La commission souhaite à cet égard rappeler ce qu'elle avait affirmé dans son précédent commentaire, à savoir qu'il serait souhaitable que certaines mesures applicables aux femmes travailleuses - pour leur permettre d'élever ou de soigner leurs enfants - soient progressivement étendues aux hommes afin que de tels avantages ne puissent faire obstacle à la compétitivité des femmes sur le marché du travail. Les responsabilités familiales peuvent en effet représenter un obstacle à l'égalité dans l'emploi et une cause importante de la discrimination directe ou indirecte à l'encontre des femmes. L'adoption de telles dispositions marquerait la reconnaissance du fait que les responsabilités familiales sont une problématique qui intéresse la famille et la société - et pas seulement les femmes. A cet égard, la commission a pris bonne note du fait que si le gouvernement apprécie sa suggestion d'étendre aux travailleurs masculins (ou d'accorder à l'un des deux parents lorsqu'ils sont tous deux salariés) le droit au congé sans solde d'une année avec réintégration dans leur emploi, prévu au bénéfice des seules travailleuses par l'article 67 du Code du travail, il estime cependant qu'une telle proposition va à l'encontre des normes et pratiques en vigueur actuellement dans le pays. Elle note néanmoins que l'article 68 du Code du travail - au terme duquel, les hommes et les femmes ont le droit de prendre un congé sans traitement, d'une durée qui ne peut excéder deux années, pour accompagner leur conjoint si celui-ci est affecté dans un lieu différent de celui où il travaille habituellement ou à l'étranger - constitue un pas dans cette direction.

5. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celle-ci est exempte de toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Elle souhaite toutefois rappeler que l'expérience montre que les discriminations en matière de formation proviennent rarement de textes législatifs ou réglementaires établissant des discriminations directes, mais sont le plus souvent le fait de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement les femmes ou certains groupes défavorisés ou minoritaires de la société. C'est pourquoi, la commission attire l'attention sur l'importance de l'orientation professionnelle dans la présentation d'un éventail de professions larges et exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes réservant un métier ou une profession aux personnes d'un sexe déterminé ou de certains groupes défavorisés. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour: a) mettre en place un système d'information visant à élargir l'éventail de choix de profession des filles; et b) assurer que les tests d'orientation dans le choix d'un métier ou d'une profession ne perpétuent pas les stéréotypes en mettant l'accent sur des éléments de caractère social ou culturel qui n'ont pas de relations avec les qualifications exigées pour un emploi donné. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des statistiques sur le type de formation professionnelle suivie par les filles et les garçons.

6. La commission a également pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement relativement au mandat, aux activités et aux services consultatifs dispensés par la section des femmes travailleuses de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie d'éventuels rapports, études ou enquêtes menées par cette section de l'inspection du travail ainsi que des informations sur les difficultés pratiques relevées par les inspectrices dans l'application de la convention.

7. La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement met à nouveau l'accent sur la collaboration entre les organisations d'employeurs et de travailleurs plutôt que sur la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs avec l'Etat pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale de lutte contre la discrimination.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer