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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Jordan (Ratification: 1963)

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Article 10, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, bien que l'article 52 du Code du travail précise les modalités de création d'un comité de détermination des salaires minima, d'une manière générale ou pour une région particulière, aucun comité de cette nature n'a encore été établi. La commission rappelle au gouvernement que l'article 10, paragraphe 2, de la convention prévoit que les mesures nécessaires devront être prises pour déterminer les taux minima de salaires lorsqu'il n'existe pas de méthodes adéquates de fixation des taux minima de salaires par voie d'accords collectifs. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les articles 52 à 54 du nouveau Code du travail soient pleinement appliqués, en veillant en particulier à la mise en place et au fonctionnement d'un comité tripartite chargé de déterminer les taux minima de rémunération. Elle exprime également l'espoir que le gouvernement donnera des informations sur le comité ainsi constitué, de même que sur les salaires minima déterminés en application des dispositions susmentionnées du nouveau Code du travail.

Article 11. La commission prend note de la référence du gouvernement au nouveau Code du travail en ce qui concerne les salaires et la protection des salaires (art. 2 et chap. 7) et aux dispositions du Code civil en ce qui concerne le paiement des salaires (art. 336, etc.). Elle note cependant que les dispositions précitées ne se réfèrent pas aux mesures prévues à l'article 11 de la convention en ce qui concerne, par exemple: i) le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal; ii) le paiement direct du salaire au travailleur lui-même; iii) les restrictions concernant le paiement du salaire en nature, par exemple sous forme de denrées alimentaires, d'un logement, de vêtements, etc. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article.

Article 12, paragraphes 2 et 3. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 47, paragraphe a), du Code du travail, qui autorise les prélèvements sur les salaires au titre de la récupération des avances, sous réserve qu'aucun prélèvement n'excède 10 pour cent du salaire. Le gouvernement indique en outre que le montant des avances pouvant être versées par l'employeur au travailleur est déterminé par accord entre eux et que ces questions peuvent être réglementées par des dispositions internes à l'entreprise. La commission souhaite à nouveau souligner que ces dispositions sont insuffisantes au regard des prescriptions de l'article 12 de la convention. Elle rappelle que cet article prévoit, outre la manière dont s'effectue le remboursement des avances sur les salaires, que les montants maxima des avances, y compris de celles qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi, seront fixés par l'autorité compétente (paragraphe 2). De plus, cette autorité veillera à ce que l'avance faite en plus du montant fixé soit légalement irrécouvrable et ne puisse être récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure (paragraphe 3). La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra des mesures pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.

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