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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Jordan (Ratification: 1966)

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Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2006
  4. 2002

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1. La commission prend note des informations communiquées en réponse à sa demande directe antérieure ainsi que du rapport du gouvernement reçu au Bureau en septembre 1998. La commission note également que le gouvernement a organisé une conférence nationale sur l'emploi et sur la lutte contre le chômage, à laquelle ont participé les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales, qui a produit un plan de stratégie nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du plan de stratégie nationale et de plus amples informations sur les mesures de suivi adoptées, en détaillant de quelle manière les politiques relatives, entre autres, à la macroéconomie et au développement sectoriel prennent en considération les objectifs du plein emploi, productif et librement choisi ainsi que l'égalité d'accès à l'emploi selon les exigences du formulaire de rapport sous l'article 1 de la convention.

2. Le gouvernement déclare que le taux de chômage, qui était de 14,4 pour cent en 1997, était légèrement inférieur aux 15 pour cent enregistrés en 1995. Le taux de participation des femmes est de 16,3 pour cent. Le gouvernement donne aussi des informations sur divers changements intervenus dans les programmes de formation et d'éducation professionnelle ainsi que des statistiques sur le nombre de participants. La commission prie le gouvernement de bien vouloir donner de plus amples renseignements sur les résultats de ces changements ainsi qu'une indication du nombre de participants qui ont obtenu un emploi durable et comment est assuré aux femmes le libre choix de leur emploi.

3. En réponse à des commentaires précédents de la commission, le gouvernement explique que des représentants de divers secteurs participent à tous les aspects de la politique de développement économique et social qui ont une incidence sur l'emploi. La commission prie le gouvernement d'apporter une description des mesures prises pour assurer que les politiques et les programmes d'emploi soient formulés de façon coordonnée avec une politique sociale et économique et en consultation avec les représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi qu'avec les représentants d'autres secteurs de la population économiquement active tels que les travailleurs ruraux et ceux du secteur informel selon les prescriptions de l'article 3 lu conjointement avec l'article 2.

4. La commission prie le gouvernement d'indiquer l'incidence de toute coopération technique relative à l'emploi prêtée par le BIT comme demandé à la Partie V du formulaire de rapport.

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