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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Lebanon (Ratification: 1977)

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Observation
  1. 2007

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Articles 3 et 4 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l'article 39 du projet modificateur de l'ordonnance no 6341 du 24 octobre 1951 concernant l'organisation de la sécurité du travail dans les établissements, article qui prévoit qu'"il ne sera ni autorisé ni permis à aucun travailleur de transporter manuellement une charge qui, par son importance, risque de porter atteinte à son intégrité physique, compte tenu de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit s'effectuer". S'agissant des conditions à prendre en considération pour l'application du principe énoncé à cet article, la commission prend note du projet d'article 40, qui exprime l'obligation, pour le ministère du Travail, de prendre des mesures adéquates, y compris en matière de méthodes de travail, pour réglementer la protection de la santé des travailleurs. En conséquence, la commission exprime l'espoir que ces projets de texte modificateur seront adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'ils seront en vigueur. Elle souhaiterait également que le gouvernement donne plus de précisions sur les mesures protectrices et les méthodes de travail visées sous ce projet d'article 40.

Article 5. La commission note que le gouvernement indique que la commission permanente de formation syndicale et d'éducation des travailleurs n'a pas encore été constituée, mais qu'une session de formation s'est tenue en juillet 1999 à Beyrouth avec le concours du bureau régional de l'Organisation internationale du Travail et que plusieurs inspecteurs du travail y ont participé. Ces inspecteurs seront chargés d'assurer la formation nécessaire en ce qui concerne la protection de la santé des travailleurs et la prévention des accidents, de même que de faire connaître aux travailleurs, avant qu'ils ne soient affectés à un transport manuel, les instructions concernant l'utilisation des moyens techniques de levage des charges. De plus, la commission note que ces sessions de formation seront suivies par d'autres du même genre. Elle note qu'un nouvel article inséré dans le projet modificateur de l'ordonnance no 6341 de 1951 donne effet à l'article 5 de la convention. La commission réitère son espoir de voir les projets d'amendement susmentionnés adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'ils seront entrés en vigueur. De même, elle exprime l'espoir que la commission permanente de formation syndicale et d'éducation des travailleurs sera constituée prochainement. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute activité de formation menée dans ce domaine.

Article 6. La commission prend dûment note de l'indication du gouvernement selon laquelle la majorité des entreprises utilisent du matériel moderne pour le levage des charges, compte tenu de l'évolution des exigences dans le secteur. Elle exprime l'espoir que des mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que des moyens modernes de levage des charges seront utilisés dans toutes les entreprises auxquelles les dispositions de la convention s'appliquent en vertu de l'article 2, paragraphe 2, et prie le gouvernement de faire connaître les progrès réalisés à cet égard.

Article 7. La commission prend note avec intérêt du dernier paragraphe de l'article 39 du projet modificateur de l'ordonnance no 6341 de 1951, qui tend à limiter l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges et qui stipule que le poids maximum des charges ainsi transportées doit être largement inférieur à celui des charges autorisées pour les travailleurs adultes de sexe masculin. Elle note en outre que l'annexe 3 de cette partie comporte deux tableaux spécifiant le poids maximum des charges pouvant être levées, tirées et transportées par les jeunes travailleurs des deux sexes et les femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette annexe 3 pour plus ample examen dès son entrée en vigueur.

Article 8. La commission note que le gouvernement indique que le projet modificateur de l'ordonnance susmentionnée a été soumis pour consultation au bureau régional de l'Organisation internationale du Travail de Beyrouth. Rappelant la teneur de cet article 8 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées pour l'élaboration des nouvelles dispositions.

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