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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Togo (Ratification: 1983)

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La commission note les indications faites par le gouvernement dans son rapport ainsi que les tableaux indiquant le nombre d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux des services de l'Etat.

1. La commission note que le gouvernement réitère sa réponse concernant la disposition sur l'allocation de déplacement contenue dans la convention collective interprofessionnelle et reprise dans toutes les conventions collectives par secteur d'activité. Elle espère toutefois que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la prochaine négociation de la convention collective interprofessionnelle, pour qu'il ressorte clairement des termes de cette disposition qu'il n'est pas fait de distinction sur la base du sexe du travailleur quant à l'octroi de cette allocation.

2. La commission note qu'un nouveau Code du travail est actuellement en cours d'élaboration et que le projet prend en compte les commentaires formulés par elle concernant l'expression du principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet, et rappelle que le gouvernement peut s'il le désire demander des avis et commentaires au BIT concernant tout projet de législation du travail.

3. La commission note les données concernant la répartition par niveau des hommes et des femmes dans l'emploi public, qui font apparaître une différence de participation très nette à presque tous les niveaux. La commission note d'après le rapport intitulé "Situation de la femme dans les pays membres de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine)" annexé au rapport du gouvernement pour la convention no 111 que le gouvernement togolais, conscient des problèmes liés à la situation de la femme dans le pays, a élaboré des plans d'action pour promouvoir la participation féminine sur le marché du travail, notamment par des mesures d'encouragement de l'accès des filles à l'enseignement à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans cette matière et de la tenir informée des résultats observés dans la réalité. Elle le prie en particulier de fournir des informations sur les activités du ministère de la Promotion de la femme et de la Protection sociale, ainsi que les activités menées dans le cadre du plan d'action pour la promotion de la femme togolaise, dont il est notamment fait mention dans le rapport national du Togo sur la situation des femmes à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (1995), ainsi que des données statistiques telles que celles fournies dans le rapport susmentionné.

4. La commission note une nouvelle fois la déclaration du gouvernement selon laquelle l'inspection du travail et des lois sociales n'a rencontré aucune difficulté dans l'application des dispositions de la convention. Elle souhaite une nouvelle fois renvoyer le gouvernement au paragraphe 253 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. C'est pourquoi il est nécessaire qu'elle dispose d'informations précises et concrètes lui permettant d'évaluer l'application en pratique de la convention. Notant que le gouvernement n'est pas en mesure de lui fournir les informations statistiques demandées sur les gains moyens des hommes et des femmes dans les entreprises publiques ou privées, elle le prie néanmoins de s'efforcer de recueillir et de transmettre, dans la mesure du possible, de telles informations. Elle prie également le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention.

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