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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Ukraine (Ratification: 1968)

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Observation
  1. 2023
  2. 2022

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1. Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l'adoption des lois sur l'utilisation de l'énergie nucléaire et la sûreté des sources de rayonnement, l'état de la zone contaminée par l'accident de Tchernobyl, la prestation de soins médicaux et la lutte contre les épidémies et les déchets radioactifs, de même que sur l'élaboration du projet de normes de l'Ukraine NRBU-97 sur la sûreté des sources de rayonnement, qui tient compte des recommandations de la commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1990 et des Normes fondamentales internationales de 1994. Le gouvernement est prié de communiquer le texte des instruments susvisés dès qu'ils auront été adoptés.

2. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les nouvelles limites de dose. Après l'adoption de la NRBU-97, la nouvelle limite de dose efficace sera fixée à 20 mSv par an pour le personnel travaillant sous rayonnement et à 1 mSv pour les membres du public. En ce qui concerne les victimes de la catastrophe de Tchernobyl et les personnes vivant dans la zone contaminée, les doses maximales admissibles sont fixées à 50 mSv pour les personnes vivant dans la zone de réinstallation obligatoire et à 5 mSv pour les personnes vivant dans la zone de réinstallation volontaire. Pour les victimes de l'accident de Tchernobyl qui vivent et travaillent sur le territoire contaminé, la limite d'irradiation annuelle supplémentaire est de 5 mSv. En vertu du projet de normes NRBU-97, le niveau admissible d'irradiation sera fixé à 2 mSv. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer les dispositions adoptées et que ces dispositions se révéleront conformes aux recommandations de la CIPR de 1990 et aux Normes fondamentales internationales.

3. Article 8. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, les dispositions de la convention sont appliquées aux "personnels de catégorie A" de même qu'à une partie restreinte de la population, dans le cadre de mesures générales de protection. Il indique en outre que pour cette partie restreinte de la population non directement concernée par les rayonnements mais vivant en des lieux où elle peut être exposée aux effets des rayonnements ionisants, le niveau admissible d'irradiation est de 5 mSv. La dose limite prévue par le projet de normes NRBU-97 sera de 2 mSv. La commission rappelle que l'article 5.4.5 du Code de pratique de l'OIT de 1986, aux termes duquel les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnement seront protégés comme les membres du grand public. Pour cette catégorie, la limite annuelle de l'équivalent de dose efficace reste fixée à 1 mSv selon les recommandations de 1990 de la CIPR. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les limites soient établies conformément à ces recommandations.

4. Offre d'un autre emploi. La commission note avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'information concernant l'offre d'un autre emploi aux travailleurs ayant accumulé avant la retraite la dose de rayonnements ionisants admise pour la vie entière. La commission rappelle donc la teneur des paragraphes 28 à 34 et du paragraphe 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi que les principes énoncés dans les paragraphes I.18 et V.27 des Normes fondamentales internationales. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace pour les travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable, et qui peuvent être placés devant le dilemme consistant à protéger leur santé ou bien perdre leur emploi. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si un autre emploi est prévu pour les travailleurs ayant participé au nettoyage du site de l'accident de Tchernobyl et qui, en conséquence, ont été exposés à des niveaux excessifs de rayonnements.

5. Situations d'urgence. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les situations d'urgence. Les textes réglementaires sont la NRB-76/87, l'OSP-76/87, et les "critères de décision des mesures de protection de la population en cas d'accident d'un réacteur nucléaire, 1990". Elle prend note également du tableau des critères de dose prévu pour les décisions au stade précoce d'un accident. Elle souhaite néanmoins appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur les commentaires qu'elle avait formulés antérieurement à cet égard et sur les questions soulevées au paragraphe 35 c) de son observation générale de 1992. Elle veut croire que le gouvernement fera connaître les mesures prises en ce qui concerne: la définition claire des circonstances dans lesquelles l'exposition exceptionnelle peut être tolérée; l'optimisation de la protection en cas d'accident et de travail d'urgence par la conception et les caractéristiques de protection du site; la planification de l'intervention d'urgence faisant appel à des moyens tels que les équipements robotisés. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer la protection contre les rayonnements ionisants des quelque 6 000 travailleurs concernés par le nettoyage du site de Tchernobyl et les 4 500 travailleurs de l'usine d'énergie atomique de Tchernobyl.

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