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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) - Uruguay (Ratification: 1973)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate qu'aux termes de l'article 3 de la loi no 16134 du 24 avril 1990 l'obligation d'assurer le personnel contre les accidents du travail et les maladies professionnelles se limite aux fonctionnaires publics "employés à des travaux manuels qui comportent un risque". La commission prie le gouvernement d'indiquer par quel moyen est garantie l'application de la convention aux fonctionnaires publics qui seraient victimes d'un accident du travail et ne répondraient pas au critère susmentionné. Elle prie également le gouvernement de fournir, le cas échéant, les textes spécifiques portant sur la protection fournie.

En outre, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communique, dans son prochain rapport, des statistiques relatives au nombre de salariés couverts par rapport au nombre total de salariés.

2. Article 9, paragraphes 1 et 2. Se référant à ses précédents commentaires sur l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la loi no 16074 du 10 octobre 1989, la commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur le versement d'indemnités temporaires en espèces aux fonctionnaires publics dépendant d'organismes qui ne sont pas à jour dans le paiement de leurs primes ou qui n'ont pas assuré leurs fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les moyens mis en place pour assurer également à ces catégories de fonctionnaires le versement de prestations en cas d'incapacité permanente ou de décès dus à une lésion professionnelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas où les dispositions susvisées de la loi ont été appliquées.

3. Article 9, paragraphe 3 (en relation avec l'article 13). En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs à l'introduction, en vertu de la loi no 16074 du 10 octobre 1989, d'un délai de carence de trois jours pour le versement de prestations en espèces, le gouvernement indique que les trois premiers jours d'absence ne sont pas à la charge de l'employeur. La commission rappelle que, conformément à la présente disposition de la convention, l'indemnisation ne peut être subordonnée à un délai de carence que si la législation d'un membre prévoit un tel délai à la date de l'entrée en vigueur de la convention ou si une déclaration faite en application de l'article 2 de la convention est en vigueur. Etant donné que le gouvernement n'a invoqué aucune de ces exceptions, la commission exprime l'espoir, qu'à l'occasion d'une prochaine révision de la législation, il abrogera ce délai de carence pour garantir que les prestations en espèces soient attribuées dès le premier jour d'incapacité.

4. Article 10, paragraphe 1a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt du texte de la convention conclue par la Banque des assurances de l'Etat avec la Fédération médicale de l'intérieur, laquelle prévoit, si nécessaire, la prestation de services à domicile. Elle constate toutefois que l'article 11 de la loi no 16074 de 1989 prévoit le transport de la victime uniquement à son domicile et de ce dernier au lieu d'assistance. En conséquence, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter une disposition législative, réglementaire ou administrative, prévoyant expressément et de manière générale les visites à domicile lorsque celles-ci sont jugées nécessaires en raison de l'état du patient et des circonstances du cas.

5. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec l'article 19). La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, s'il existe une limite maximale au montant du salaire pris en compte dans le calcul des prestations en application de l'article 18 de la loi no 16074. En outre, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, les données statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration concernant l'article 19 de la convention, de manière à ce qu'elle puisse vérifier la pleine application des dispositions susmentionnées.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique du second paragraphe de l'article 8 de la loi no 16074 et de fournir notamment des données statistiques sur le montant des prestations attribuées aux travailleurs dépendants d'employeurs non assurés.

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