ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Denmark (Ratification: 1960)

Other comments on C100

Observation
  1. 2002
  2. 2000

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y était jointe.

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 30 mai 2000, d’une loi (no 388) sur l’égalité entre hommes et femmes, tendant à entériner dans la législation le principe d’égalité, qui devrait être l’instrument fondamental de la réaffirmation de ce principe. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, la nouvelle loi remplace le Conseil sur l’égalité de statut par une structure à trois composantes comprenant le ministère de l’Egalité, un centre de recherche et de documentation sur l’égalité (le Centre de la connaissance) et un nouvel organe indépendant appelé le Comité pour l’égalité de statut. Elle note, à cet égard, que le ministère a notamment pour attribution de veiller à ce qu’une approche intégrée des questions d’égalité entre hommes et femmes soit adoptée, de concevoir et mettre en œuvre des initiatives de promotion de l’égalité en général et de coordonner l’action dans ce domaine avec les autres ministères. Le Comité pour l’égalité de statut a pour mission de traiter toutes les plaintes relatives à la discrimination basée sur le genre, à l’exclusion de celles qui font l’objet d’une action entrant dans le cadre du système de relations professionnelles en place. Par conséquent, le comité ne traite que des cas où un salarié syndiqué peut démontrer que son syndicat ne veut pas s’en charger, auquel cas le comité agit comme un filet de sécurité. Elle note également que le comité peut exercer un contrôle sur l’application de la nouvelle loi sur l’égalité, de la loi sur l’égalité de traitement et de la loi sur l’égalité de rémunération et qu’il peut décider des compensations en cas de violation. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la loi no 388, notamment sur l’action déployée par le ministère de l’Egalité, le Centre de la connaissance et le Comité pour l’égalité de statut en matière de promotion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer