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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124) - Viet Nam (Ratification: 1994)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures précises existent pour assurer que l’examen prévu par les dispositions nationales soit un examen approfondi au sens de cet article.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que l’article 7, paragraphe 1, alinéa 2 du décret no 06-CP du 20 janvier 1995 dispose que les examens doivent être effectués par une unité médicale étatique, mais ne précise pas s’ils sont effectués sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente, ni comment ils sont attestés de façon appropriée en conformité avec le paragraphe 1 de l’article 3. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer la convention sur ce point.

Article 3, paragraphe 2. La commission rappelle que l’examen d’embauchage à l’emploi ou au travail souterrain et les réexamens ultérieurs, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, doivent comporter une radiographie des poumons. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 1. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un décret relatif aux mesures administratives en cas de violation de la législation en application de l’article 195 du Code du travail est en projet. La commission rappelle que conformément à cette disposition toutes les mesures nécessaires, y compris l’adoption de sanctions appropriées par l’autorité compétente pour assurer l’application effective des dispositions de la convention, doivent être prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures adoptées ou qu’il envisage d’adopter en vue de donner application à cette disposition de la convention et de communiquer le texte signalé dans son rapport dès qu’il aura été adopté afin d’apprécier dans quelle mesure il permet de surveiller l’application des dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 4. La commission note que l’article 119, paragraphe 1, du Code du travail demande la tenue de registre pour les moins de 18 ans, et non pour les moins de 21 ans comme le demande la convention. La commission croit néanmoins comprendre qu’il doit exister des registres pour les travailleurs de plus de 18 ans, car l’article 119 stipule que les entreprises doivent tenir des «registres séparés» pour les jeunes.

D’autre part, l’article 119 du Code du travail dispose que les registres doivent faire mention des résultats de santé périodiques. Or la commission rappelle que, selon l’alinéa c), paragraphe 4, de l’article 4, le registre ne doit contenir aucune indication d’ordre médical.

La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie du modèle de registre prévu pour les moins de 18 ans et d’indiquer quelles sont les dispositions prises ou qu’il envisage de prendre pour mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 5. La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, l’employeur doit tenir les registres à la disposition des représentants des travailleurs. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.

Article 5. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle durant l’élaboration des projets de Code du travail et du décret no 06-CP du 20 janvier 1995, tel que modifié par le décret no162/1999/ND-CP du 9 novembre 1999, la Confédération vietnamienne du travail et l’Union vietnamienne des coopératives des petites et moyennes entreprises ont été consultées. Elle note également les dispositions de l’article 156 du Code du travail prévoyant que la Confédération générale du travail du Viet Nam et les syndicats, à divers échelons, participent avec les organes de l’Etat et les représentants des employeurs à la discussion et à la solution des problèmes concernant les relations professionnelles. Cependant, elle rappelle que l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite. La commission prie donc le gouvernement de communiquer les mesures prises pour assurer les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

La commission constate que certains des textes qui, selon le gouvernement, donnent application aux dispositions de la convention ne sont pas disponibles. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des copies de l’ordre interministériel no9 TT/LB du 13 avril 1995, exposant ce qui est dangereux et interdit aux jeunes travailleurs et, si cela est possible, soit en version anglaise, soit en version française, du décret no 4 47/L/CTN du 3 avril 1996 promulguant la loi minière du 20 mars 1996, afin d’apprécier la conformité de leurs dispositions avec celles de la convention.

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