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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Malta (Ratification: 1988)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que de l’extrait de la loi no CAP.367 relative à la promotion de la santé et de la sécurité au travail, dont l’article 16 implique le devoir du respect par les inspecteurs du travail du principe de confidentialité de la source des plaintes affirmé par l’article 20 c) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 16. Notant que le droit de libre entrée des inspecteurs du travail s’exerce dans les établissements assujettis pour leur permettre de contrôler l’application des prescriptions légales non seulement en matière de sécurité et d’hygiène mais également à d’autres matières, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer de manière précise, en fournissant copie de tout texte pertinent, s’il est prévu par la législation que ce droit s’exerce, comme prévu par le paragraphe 1 a) de cet article, à toute heure du jour et de la nuit. Dans le cas contraire, le gouvernement est prié de prendre les dispositions appropriées pour que la législation soit mise en conformité avec la convention sur ce point qui, selon la commission, conditionne en partie l’efficacité du système d’inspection.

Articles 21, 26 et 27. Notant qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur l’application de ces dispositions le gouvernement annonce des mesures en vue d’assurer la présentation des statistiques contenues dans les rapports annuels d’inspection de manière à distinguer les activités d’inspection par secteur, la commission espère que ce sera fait dans un proche avenir et qu’il lui sera ainsi possible d’apprécier sur des bases concrètes le niveau d’application de cette convention.

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