ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Lithuania (Ratification: 1994)

Other comments on C131

Direct Request
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2003
  4. 2000
  5. 1998
  6. 1997
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Articles 1 et 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 1999, le ministère de la Sécurité sociale et du Travail a élaboré les principes et la procédure de détermination des salaires minima. Conformément au système de fixation des salaires minima ainsi établi, les propositions en vue de la détermination du montant du salaire minimum sont soumises par la Commission permanente de la rémunération du travail, qui dépend du Conseil tripartite de la République de Lituanie et réunit des représentants des syndicats et des organisations d’employeurs, ainsi que des fonctionnaires du ministère de la Sécurité sociale et du Travail, du ministère des Finances, du ministère de l’Economie et du ministère de l’Agriculture. La commission note en outre que, le 11 février 1999, un accord tripartite a été conclu par le gouvernement, les syndicats et les organisations d’employeurs en ce qui concerne le salaire mensuel minimum et le taux de salaire minimum horaire, et qu’un accord analogue sur la fixation ou l’ajustement du salaire minimum doit être signé chaque année avant le 1er décembre. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la promulgation de 1999 qui définit les fonctions de la Commission permanente de la rémunération du travail, et copie de l’accord tripartite du 11 février 1999.

Articles 2 et 5 et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport de 1999 de l’Inspection publique du travail, des infractions à la législation du travail ont été relevées dans 70 pour cent des entreprises inspectées ainsi que des infractions à la loi sur les salaires dans 30 pour cent des entreprises inspectées - entre autres, retards de paiement, voire non-paiement du salaire minimum, de primes et autres allocations. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures afin que des sanctions appropriées soient prévues en cas d’infraction aux normes relatives aux salaires minima de manière à garantir aux travailleurs le paiement de ces salaires. A cet égard, la commission note que, par la loi noVIII-1486 du 21 décembre 1999, le gouvernement a révisé le Code administratif, lequel prévoit désormais des amendes plus élevées en cas de violation des règlements concernant le calcul et le paiement des rémunérations. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de la loi susmentionnée.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à propos des points susmentionnés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer