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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Portugal (Ratification: 1983)

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La commission prend note de l’extension, en 1998, de la couverture légale du salaire minimum au secteur domestique, lequel avait l’indice de salaire minimum le plus bas de tous les secteurs. Elle note en outre que l’actualisation du salaire minimum du secteur domestique a été généralement supérieure à celle des autres secteurs, afin de réajuster progressivement celui-ci au niveau salarial de l’industrie et des services, comme cela a eu lieu pour le salaire minimum dans le secteur agricole à partir de 1991. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans son prochain rapport, comme cela a été fait dans le présent rapport, concernant l’évolution du salaire minimum du secteur domestique, conformément à l’article 1 de la convention.

La commission prend note que la loi no 45/98 du 6 août 1978 établit un salaire minimum indépendant de l’âge du travailleur, supprimant ainsi la réduction de 25 pour cent du salaire minimum prévu pour les travailleurs de moins de 18 ans. La commission note que, conformément à l’article 4, paragraphes 1 a), 2, 3 et 4, de la loi no 45/98, il est possible de réduire le salaire minimum des apprentis et des travailleurs en cours de formation de 20 pour cent. Cette réduction ne peut pas être effectuée pour une période supérieure à un an, et peut même être limitée à six mois dans le cas prévu à l’article 4, paragraphe 3 (des travailleurs qui auraient suivi un cours technique professionnel). En vertu du paragraphe 5 dudit article 4, il revient à l’employeur de prouver que le principe «à travail égal, salaire égal» n’est pas violé.

La commission rappelle qu’elle avait noté que, selon l’avis de la CGTP-IN, les employeurs avaient recours à une certaine pratique qui consistait à employer des apprentis et des travailleurs en cours de formation pour payer des salaires inférieurs. Tenant compte du fait que le gouvernement se limite à rappeler les dispositions des paragraphes 1 a), 2, 3 et 4 de l’article 4, de la loi no 45/98, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’éviter d’éventuels abus concernant ces dispositions de la loi.

La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, les travailleurs ayant une capacité professionnelle réduite, dont la réduction de capacité correspond à la différence entre la pleine capacité de travail et le coefficient de capacité effective pour la réalisation du travail ou des activités fixées et dans le cas où cette différence est supérieure à 10 pour cent, ne reçoivent pas un salaire minimum complet mais leur rémunération ne peut pas être réduite de plus de 50 pour cent, sans préjudice du principe «à travail égal, salaire égal».

La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, et plus concrètement concernant les résultats des inspections effectuées (par exemple, le nombre d’infractions constatées concernant les dispositions relatives au salaire minimum, les sanctions imposées, etc.), comme le stipulent l’article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport.

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