National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juillet 1999. Elle a noté avec intérêt que le gouvernement a adopté l’ordonnance no22/1999 sur l’administration portuaire et les services portuaires de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Ayant pris connaissance de l’article 37 de cette ordonnance selon lequel le personnel de réserve qui a droit à l’indemnité prévue à l’article 36 est licencié après le versement de cette indemnité pendant quatre-vingt-dix jours, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, ces travailleurs sont radiés des registres tenus à jour par les agences d’emploi et de formation professionnelle, et de décrire en détail les mesures prises, conformément à ce qui est demandéà l’article 4, paragraphe 2, de la convention, pour atténuer les effets préjudiciables aux dockers de la réduction de l’effectif des registres. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 6, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle des dockers, du ressort des agences d’emploi et de formation professionnelle aux termes, notamment, des articles 22 et 23 de l’ordonnance no22 susvisée.
Se référant en outre à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur la mise en œuvre dans la pratique de l’ordonnance no22/1999 en joignant, par exemple, dans la mesure du possible, tout extrait des rapports des agences d’emploi susvisées concernant le nombre des dockers figurant sur leurs registres et les modifications intervenues.