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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Iraq (Ratification: 1986)

Other comments on C107

Observation
  1. 2009
  2. 2000

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1. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique dans son rapport que les personnes couvertes par la convention en Iraq sont certains groupes de Bédouins nomades et que l’Etat a pris les mesures nécessaires pour leur assurer des services sociaux, culturels, éducatifs et sanitaires en vue de leur intégration dans la société. La commission prie le gouvernement d’indiquer à combien s’élève le nombre de ces personnes et de fournir des précisions sur leur condition de vie actuelle et les programmes mis en œuvre en ce qui les concerne.

2. S’agissant des populations de la région des marais du sud du pays, le gouvernement considère qu’elles ne sont pas couvertes par la convention. La commission rappelle que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Iraq a déclaré plusieurs fois considérer que ces populations sont des populations aborigènes et tribales au sens de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles, à ses yeux, ces populations ne sont pas couvertes par la convention, au sens de l’article 1 de cet instrument. La commission note également le rapport du Rapporteur spécial à la Commission des Nations Unies sur les droits humains (E/CN.4/1997/37, 55e session, paragr. 11-19) concernant les graves violations des droits humains perpétrées par le gouvernement d’Iraq contre les populations de la région des marais du sud du pays, qui incluent des attaques militaires contre des installations civiles, et exprime ses préoccupations face à ces rapports.

3. Dans la mesure où ces populations seraient couvertes par la convention, la commission prend note des explications contenues dans le rapport relatives aux avantages qui découleraient pour elles du projet du «Troisième fleuve», projet que le gouvernement présente comme bénéfique sur le plan environnemental et bien accueilli par les habitants de la région. Rappelant que ce projet implique le drainage des terrains uligineux sur lesquels ces groupes sont établis, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces populations sont protégées contre des déplacements de leurs territoires traditionnels ou, dans le cas où de tels déplacements ont lieu, de quelle manière les intéressés sont indemnisés des terres perdues.

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